Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-19.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.553
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Micheline Y..., épouse X..., demeurant ...,
2°/ M. Daniel Y..., demeurant Les Quatre Vents, Manoure, 28240 La Loupe,
3°/ M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles reunies), au profit de M. Roger Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme X... et de MM. Daniel et Christian Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Roger Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'une part, qu'après avoir souverainement constaté, lors des débats, que l'inventaire demandé avait été dressé, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel, qui n'a pas considéré qu'elle était dessaisie, a décidé, pour la rejeter, que la demande était devenue sans objet ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que l'habitation attribuée préférentiellement à M. Y... ne comportait pas de garage tandis que l'immeuble litigieux, constitué d'une remise et d'un garage, situé à très faible distance, était partiellement affecté à cet usage ;
que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle en a déduit que l'immeuble litigieux était l'accessoire nécessaire de l'habitation ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (Versailles, 28 juin 1995), qui en a ordonné l'attribution préférentielle, est ainsi légalement justifié ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et MM. Daniel et Christian Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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