Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/04774 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OY66
NAC : 53J
Jugement Rendu le 26 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 6],
Représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [U] [I], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Madame [Y] [C] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Représentés par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assisté de Madame Orlane AJAX, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre de prêt sous seing privé reçue le 19 mars 2011, acceptée le 31 mars 2011, Monsieur [U] [I] et Madame [Y] [C] épouse [I] ont souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS deux prêts immobiliers :
- Un prêt immobilier SOLUTION FIXE d’un montant principal de 348.000 euros, productif d’intérêts au taux de 4,15% et remboursable en 300 mensualités ;
- Un prêt immobilier SOLUTION FIXE d’un montant principal de 50.000 euros, productif d’intérêts au taux de 4,15% et remboursable en 306 mensualités.
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Monsieur et Madame [I] à l’égard du CREDIT LYONNAIS pour ces deux prêts, par un accord de cautionnement référencé M11025130901 et M11025130902.
Par offre reçue le 17 janvier 2012, acceptée le 28 janvier 2012, Monsieur et Madame [I] ont également souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS un prêt immobilier SOLUTION FIXE d’un montant principal de 150.500 euros, productif d’intérêts au taux de 4,35% et remboursable en 300 mensualités.
La société CREDIT LOGEMENT s’est également portée caution de Monsieur et Madame [I], suivant accord de cautionnement référencé M12011464101.
1/ Sur le prêt d’un montant principal de 348.000 euros (M11025130901)
Monsieur et Madame [I] ont laissé impayées diverses échéances à compter du mois de janvier 2021.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 10 juin 2021, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur et Madame [I] de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Monsieur et Madame [I] n’ont pas régularisé leur situation.
La société CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 7.090,52 euros selon quittance subrogative du 23 juin 2021.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date 10 novembre 2021, LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur et Madame [I] de payer les échéances impayées sous quinzaine, et qu’à défaut serait prononcée la déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 9 novembre 2021, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur et Madame [I] de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Monsieur et Madame [I] n’ont pas régularisé leur situation.
La société CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 298.790,46 euros, selon quittance subrogative du 16 février 2022.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 1er juin 2022, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure, Monsieur et Madame [I] de payer sous huitaine, la somme de 295.528,33 euros en principal.
2 / Sur le prêt d’un montant principal de 50.000 euros (M11025130902)
Monsieur et Madame [I] ont laissé impayées diverses échéances à compter du mois de juin 2020.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 18 juin 2021, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur et Madame [I] de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Monsieur et Madame [I] n’ont pas régularisé leur situation.
La société CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 3.351,61 euros, selon quittance subrogative du 23 juin 2021.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date 15 novembre 2021, LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur et Madame [I] de payer les échéances impayées sous quinzaine, et qu’à défaut serait prononcée la déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 9 novembre 2021, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur et Madame [I] de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Monsieur et Madame [I] n’ont pas régularisé leur situation.
La société CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 43.711,75 euros, selon quittance subrogative du 16 février 2022.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 1er juin 2022, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure, Monsieur et Madame [I] de payer sous huitaine, la somme de 47.002,85 euros en principal.
3 / Sur le prêt d’un montant principal de 150.500 euros (M12011464101)
Monsieur et Madame [I] ont laissé impayées diverses échéances à compter du mois d’octobre 2020.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 19 février 2021, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur et Madame [I] de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Monsieur et Madame [I] n’ont pas régularisé leur situation.
La société CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 3.568,48 euros, selon quittance subrogative du 3 mars 2021.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 10 juin 2021, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur et Madame [I] de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Monsieur et Madame [I] n’ont pas régularisé leur situation.
La société CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 2.676,36 euros, selon quittance subrogative du 23 juin 2021.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date 10 novembre 2021, LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur et Madame [I] de payer les échéances impayées sous quinzaine, et qu’à défaut serait prononcée la déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 9 novembre 2021, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur et Madame [I] de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Monsieur et Madame [I] n’ont pas régularisé leur situation.
La société CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 133.753,70 euros, selon quittance subrogative du 16 février 2022.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 1er juin 2022, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure, Monsieur et Madame [I] de payer sous huitaine, la somme de 139.995,78 euros en principal.
Par actes de commissaire de justice du 31 août 2022, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur et Madame [I] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de paiement des sommes engagées en qualité de caution.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 17 octobre 2023 la société CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
- DECLARER recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER Monsieur [U] [I] et Madame [Y] [C] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires ;
En conséquence :
- CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [I] et Madame [Y] [C] épouse [I] à payer au CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement :
o 294.641,88 euros au titre du prêt d’un montant principal de 348.000 euros (M11025130901) ;
o 42.048,24 euros au titre du prêt d’un montant principal de 50.000 euros (M11025130902) ;
o 142.410,17 euros au titre du prêt d’un montant principal de 150.500 euros (M12011464101).
- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
- RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [Y] [C] épouse [I] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [Y] [C] épouse [I] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT fait valoir :
- que la dette est due et qu’elle n’est pas contestée par les débiteurs.
- que Monsieur et Madame [I] ont mis en vente leur bien immobilier dès le début du mois de janvier 2022 et qu’il apparaît impossible de prévoir avec certitude que la vente puisse intervenir dans un délai de 24 mois à l’issue du jugement à intervenir et qu’ils ont déjà bénéficié des plus larges délais dans le cadre de cette procédure.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 17 janvier 20243, Monsieur et Madame [I] sollicitent du tribunal de :
- DIRE ET JUGER recevables les demandes, fins et prétentions de Monsieur [U] [I] et Madame [Y] [I].
En conséquence :
- FIXER la créance à la somme de 468.526,96 euros en principal à la date du 14 juin 2023.
- ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [U] [I] et Madame [Y] [I] pour régler leur créance à savoir 24 mois.
- DIRE ET JUGER que les époux [I] régleront 23 mensualités de 1000 euros et le solde à la 24ème mensualité.
- DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa propre charge ses dépens et frais.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [I] font valoir :
- qu’ils n’entendent pas contester l’existence de la mesure mais rappellent qu’ils paient la somme de 1000 euros par mois au CREDIT LOGEMENT depuis le mois de février 2022. Ils précisent qu’ils ont déjà réglé la somme de 23.000 euros qu’il conviendra de soustraire de la créance. Ils expliquent avoir mis en vente leur bien immobilier au prix de 529.000 euros net vendeur, ce qui leur permettrait de désintéresser le créancier mais que la vente n’a pas eu lieu à ce jour.
- que Monsieur [I] commercial a dû déposer le bilan de sa société mais qu’il occupe un nouveau un poste de commercial.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 4 avril 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I / Sur la demande en paiement formée par la société CREDIT LOGEMENT
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Selon l’article 2305 du Code Civil, dans sa version applicable au présent litige : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT, caution, exerce son recours au visa de l’article 2305 du Code Civil et agit donc sur le fondement de son recours personnel. Elle réclame à Monsieur et Madame [I] les sommes dont elle s’est acquittée auprès du CREDIT LYONNAIS en lieu et place des débiteurs à savoir les sommes de :
-294.641,88 euros au titre du prêt d’un montant principal de 348.000 euros (M11025130901) ;
-42.048,24 euros au titre du prêt d’un montant principal de 50.000 euros (M11025130902) ;
-142.410,17 euros au titre du prêt d’un montant principal de 150.500 euros (M12011464101).
La demanderesse peut prétendre au remboursement de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires.
En effet, il ressort des quittances subrogatives produites, que la société CREDIT LOGEMENT s’est acquittée auprès du CREDIT LYONNAIS des sommes suivantes :
1/ Sur le prêt d’un montant principal de 348.000 euros (M11025130901)
- De la somme de 7.090,52 euros, selon quittance subrogative du 23 juin 2021
- De la somme de 298.790,46 euros, selon quittance subrogative du 16 février 2022
2 / Sur le prêt d’un montant principal de 50.000 euros (M11025130902)
- De la somme de 3.351,61 euros selon quittance subrogative du 23 juin 2021
- De la somme de 43.711,75 euros, selon quittance subrogative du 16 février 2022
3 / Sur le prêt d’un montant principal de 150.500 euros (M12011464101)
- De la somme de 3.568,48 euros, selon quittance subrogative du 3 mars 2021
- De la somme de 2.676,36 euros, selon quittance subrogative du 23 juin 2021
- De la somme de 133.753,70 euros, selon quittance subrogative du 16 février 2022
Il ressort de l’arrêté de décompte de créance produit en pièces 41, 42 et 43 que plusieurs règlements sont intervenus depuis les règlements quittancés.
Il convient de relever que Monsieur et Madame [I] ne contestent pas les décomptes présentés par la société CREDIT LOGEMENT.
Il convient de préciser que le contrat de prêt stipule que Monsieur et Madame [I] sont emprunteurs solidaires. Ainsi, Monsieur et Madame [I] sont solidairement redevables auprès de la société CREDIT LOGEMENT des sommes dues au titre du principal et des intérêts échus.
Par conséquent, Monsieur et Madame [I] sont solidairement redevables en principal des sommes suivantes :
- De la somme de 294.641,88 euros, au titre de l’accord de cautionnement référencé M11025130901
- De la somme de 42.048,24 euros, au titre de l’accord de cautionnement référencé M11025130902
- De la somme de 142.410,17 euros, au titre de l’accord de cautionnement référencé M12011464101.
II/ Le point de départ des intérêts au taux légal
En vertu de l’article 2305 du Code Civil devenu l’article 2308 du Code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. »
Il est admis que les intérêts visés par l’article 2305 du Code civil sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, qu’elle a avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. Ainsi, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent.
Ainsi, la dette produit des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution, et ce jusqu’à parfait achèvement. Les intérêts étant déjà partiellement comptabilisés dans les arrêtés de compte produits, les condamnations produiront intérêts à compter de l’arrêté de compte et ce jusqu’à parfait achèvement.
III/ Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de l'article L. 312-23 de l'ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
IV/ Sur la demande en délai de paiement
En application de l’article 1244-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l'espèce, Monsieur et Madame [I] présentent une demande d'échelonnement sur 24 mois. Ce montant implique toutefois un solde extrêmement significatif qui ne pourra pas être payé lors du 24ème mois. Il n’existe aucune garantie sur les délais de mise en vente du bien immobilier.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que les défendeurs sont en état grâce à l’octroi de délais de paiement d’honorer leur dette. Monsieur et Madame [I] sont donc déboutés de leur demande de délais de paiement qui n’apparaît pas bien fondée.
V / Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [I], partie perdante, doivent donc être condamnés aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur et Madame [I] aux dépens sous la même solidarité.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, Monsieur et Madame [I] indemniseront la société CREDIT LOGEMENT de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur et Madame [I] au titre des frais non compris dans les dépens sous la même solidarité.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [I] et Madame [Y] [C] épouse [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
- La somme de 294.641,88 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2023, et ce, jusqu’à parfait achèvement, au titre de l’accord de cautionnement référencé M11025130901
- La somme de 42.048,24 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2023, et ce, jusqu’à parfait achèvement, au titre de l’accord de cautionnement référencé M11025130902
- La somme de 142.410,17 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2023, et ce, jusqu’à parfait achèvement, au titre de l’accord de cautionnement référencé M12011464101.
DÉBOUTE Monsieur [U] [I] et Madame [Y] [C] épouse [I] de leur demande de délais de paiement;
DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [I] et Madame [Y] [C] épouse [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [I] et Madame [Y] [C] épouse [I] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,