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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-12.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.204

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (6ème), pris en la personne de son syndic, la SNC Larcher Garraud Maillet, dont les bureaux sont ... (8ème), avec son représentant légal en cette qualité, domicilié audit siège, 2 / les copropriétaires intervenants volontaires et tous domiciliés ... (6ème), savoir : A - Mme Marie-Françoise M..., B - M. Philippe M..., C - Mme Jacqueline X..., D - M. Patrice G..., E - M. Yves Z..., F - Mme Danièle Z..., G - Mme Michèle A..., H - Mme B..., née Henriette N..., I - Mme F..., née Edith C..., J - Mme E..., née Christiane H..., K - Mme Vallée, née Claude Marie J..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (6ème), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme M..., L... X..., M. G..., M. et Mme Z..., L... A..., Mme O..., Mme D..., Mme I..., Mme K... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt constate que l'installation collective de chauffage à vapeur sous pression, très difficilement réglable et très ancienne, était à la fois archaïque, vétuste, inefficace, ne permettant plus de distribuer l'eau chaude, ainsi que le prévoit le règlement de copropriété, et qu'elle était à refaire dans sa totalité ; que, par ces motifs, desquels il résulte que l'installation de chauffage individuel n'affectait pas les conditions de jouissance des parties privatives mais constituait, en conformité avec la destination de l'immeuble, une amélioration, ainsi qu'elle l'a retenu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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