Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1362
N° RG 23/01356 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3K5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mardi 05 décembre à 17h30
Nous P. ROMANELLO délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2023 à 17H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [L] [F]
né le 11 Décembre 2004 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Vu l'appel formé, par télécopie, le 04/12/2023 à 17 h 26 par X se disant [L] [F]
A l'audience publique du mardi 05 décembre 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu
X se disant [L] [F]
assisté de Me Vincent ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 décembre 2023 à 17 h38 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [L] [F] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 1er décembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 décembre 2023 à 17h26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure antérieure au placement en rétention est irrégulière car la garde à vue a été artificiellement maintenue dans l'unique but de permettre la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français,
- l'arrêté portant placement en rétention est dépourvu de base légale car il est fondé sur une obligation de quitter le territoire dont on ignore les circonstances de la notification (mention de l'heure absente ),
- sur le fond, l'arrêté portant placement en rétention est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation car Monsieur [L] [F] est arrivé en France, mineur avec son père, et il a ensuite fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative et d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance en 2022. Il n'a plus de famille en Turquie, il vit en couple en France où il a travaillé de mai à août 2023. Il dispose d'un logement à [Localité 3].
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 décembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur la durée de la garde à vue
L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que 'la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.'
Il est ici soutenu que la levée de la garde à vue a été volontairement retardée jusqu'à 14h55 le 30 novembre 2023 alors qu'à 14h10, le procureur de la république de Montpellier avait donné pour instruction de suivre les directives de la préfecture, de mettre fin à la garde à vue, de détruire les produits stupéfiants et de classer la procédure.
En l'espèce, Monsieur [L] [F] a été placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les produits stupéfiants le 29 novembre 2023 à 12h45. Des actes d'enquête ont été menés jusqu'à la prolongation de la garde à vue le 30 novembre à 11h55, pour permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, garantir sa représentation, ainsi que vérifier sa situation administrative.
À 14h10 le 30 novembre 2023, les enquêteurs ont pris attache avec le procureur adjoint du tribunal judiciaire de Montpellier qui leur a donné pour instructions de suivre les directives de la préfecture, de détruire les produits stupéfiants, de mettre fin à la garde à vue et de transmettre la procédure pour classement.
La destruction des produits stupéfiants a été effectuée à 14h16 et dans la suite à 14h20, les policiers ont réceptionné l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire, puis à 14h40 ils ont procédé aux opérations de levée de la garde à vue.
Ces différents actes ont été accomplis en suivant, nécessitant chacun un temps de formalisation, permettent de constater que la garde à vue n'a pas été artificiellement prolongée.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur le défaut de base légale
Il est reproché à l'arrêté portant placement en rétention d'être dépourvu de base légale car fondé sur une obligation de quitter le territoire dont on ignore les circonstances de la notification (mention de l'heure absente).
Toutefois, le transfert de compétences du juge administratif vers le judiciaire opéré par la loi du 7 mars 2016 est strictement limité à la contestation de la décision de placement en rétention et ne porte pas sur le contrôle de la légalité de la décision d'éloignement ni même son caractère exécutoire par exemple en raison d'une irrégularité de signification ou de notification.
Au surplus, le premier juge a correctement relevé que l'ordonnance de quitter le territoire français a été notifiée le 30 novembre 2023, d'où il s'ensuit qu'aucun grief ne peut être soulevé à cet égard.
Sur le fond
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [L] [F] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est dépourvu de tout document d'identité et de voyage valide,
- déclare sans le justifier vivre chez son oncle à [Localité 1],
- envisage pas de quitter la France,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation, l'intéressé a déclaré en garde à vue le 29 novembre 16h40 qu'il était sans profession, qu'il occupait à titre gratuit un logement chez son oncle à [Localité 1].
Il verse aux débats une attestation de Madame [I] [U] qui affirme vivre une relation sentimentale intense avec ce dernier.
La cour relève cependant qu'il n'a nullement indiqué cette situation devant les enquêteurs et que la jeune femme en question n'est pas française. D'où il s'ensuit que la situation familiale évoquée n'est pas établie.
Enfin, s'agissant d'un logement dont pourrait bénéficier Monsieur [L] [F], au regard de l'absence de documents d'identité et de sa volonté affirmée de ne pas respecter l'obligation de quitter le territoire français, une mesure d'assignation à résidence serait particulièrement inopportune.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 décembre 2023,
Déclarons la procédure régulière,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT service des étrangers, à X se disant [L] [F] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment