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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-70.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.216

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Gard), en cassation d'une ordonnance rendue le 8 octobre 1991 par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit du Département du Gard, direction départementales des routes à Nîmes (Gard), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Gard, le 8 octobre 1991) de prononcer, au profit du département du Gard, l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, que cette ordonnance ne mentionne nulle part l'accusé de réception de la lettre recommandée lui notifiant le dépôt du dossier en mairie ; Mais attendu que figure au dossier l'avis de réception attestant que la lettre recommandée notifiant à M. X... l'ouverture de l'enquête parcellaire du 12 mars 1990 au 10 avril 1990 et le dépôt du dossier en mairie lui a été remise le 2 février 1990 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Département du Gard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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