Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-16.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.639
Date de décision :
21 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Christine X..., née Z..., demeurant ... (Gers),
2°/ La Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège social est ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de :
1°/ M. Alexis Y..., demeurant ... (Gers),
2°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, dont le siège social est ... (Gers),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., née Z..., et de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne défaut contre M. Y... et contre la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, si l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, la réparation de ce dommage ne saurait excéder le montant du préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., blessé dans un accident de la circulation dont Mme Z... n'a pas contesté la responsabilité, a assigné celle-ci et son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Gers a été appelée en intervention ;
Attendu qu'au nombre des chefs de préjudice non personnel de la victime, l'arrêt retient le montant d'une rente d'accident du travail, alors que ladite rente constitue un élément de réparation de ce préjudice ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., née Z..., et la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), aux dépens et aux
frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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