Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03774 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLFR
Code NAC : 2AA
DEMANDERESSE :
Madame [U] [D], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant [S] [D], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 10] (92),
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (94)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Claire SIEG, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (56)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Mathilde GUILLIEN, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE :
Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 7]
[Localité 8]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 27 Juin 2023 reçu au greffe le 03 Juillet 2023.
DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 08 Octobre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
[S] [D] est né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 10] (92) de [U] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023 déposé à l'étude, madame [U] [D], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de l'enfant [S] [D], a fait assigner monsieur [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Versailles en recherche de paternité.
Au terme de ses conclusions en réponse n°1 notifiées le 27 novembre 2023 par RPVA, madame [U] [D] demande au tribunal, au visa des articles 325 et suivants du code civil, de :
- se déclarer compétent pour statuer sur l’action en recherche de paternité
Avant dire droit,
- ordonner toute expertise d’identification génétique afin que soit établie la filiation paternelle de Monsieur [M] à l’égard de l’enfant [S] [D].
- donner acte à Madame [D] de ce qu’elle consent à toute expertise d’identification génétique et recueillir en application de l’article 16-11 du Code civil son consentement à une telle expertise si cette mesure était ordonnée ;
Surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente des résultats d’expertise :
- dire que l’enfant [S] [D] né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 10] (92), de nationalité française, est l’enfant de Monsieur [H] [M],
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant, - dire que l’autorité parentale sur l’enfant [S] sera exercée exclusivement par Madame [D],
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
- condamner Monsieur [M] au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dont le montant sera à parfaire,
- juger que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera fixée rétroactivement à compter de la naissance de l’enfant soit à compter du 10 novembre 2021,
- condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.,
- condamner Monsieur [M] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, madame [D] expose avoir eu une relation affective à compter de l'année 2019 avec monsieur [M] et avoir appris qu'elle était enceinte à l'occasion d'une hospitalisation en avril 2021 pour une embolie pulmonaire, alors que le couple venait de se séparer. Elle ajoute que monsieur [M] ne souhaitait pas qu'elle garde l'enfant mais que d'une part, elle n'était plus dans le délai légal pour avorter et que d'autre part, elle ne souhaitait pas mettre fin à cette grossesse pourtant inattendue.
En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 23 novembre 2023, monsieur [H] [M] demande au tribunal de :
Avant dire droit,
- constater qu'il ne s’oppose pas à la demande d’expertise d’identification génétique aux fins de connaître la filiation biologique paternelle de l’enfant [S] [D], sous condition que les frais d’expertise et demandes éventuelles de provisions soient mises à la charge de Madame [D] et, au besoin, la condamner au règlement de ces frais.
- surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente des résultats d’expertise,
- débouter Madame [D] de l’ensemble de ses autres demandes relatives aux mesures découlant de l’autorité parentale,
- réserver les dépens.
Il souligne que lorsque madame [D] lui a annoncé qu'elle était enceinte et qu'elle souhaitait garder l'enfant alors que lui-même n'avait aucunement l'intention de le reconnaître, elle s'était engagée à ne rien lui imposer ni rien lui demander.
Le tribunal renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées pour l'exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
Les parties ont communiqué leurs écritures au Ministère Public qui n'a pas émis d'avis.
L’ordonnance de clôture en date du 2 mai 2024 a fixé les plaidoiries à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette audience, les parties ont déposé leur dossier et la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent,
DIT que la loi française est applicable,
DIT que l'action est recevable,
Avant dire droit sur la demande au fond :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
IGNA
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6],
avec la mission suivante :
- procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d'empreintes génétiques sur les personnes suivantes :
1 [S] [D], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 10] (HAUTS DE SEINE) de [U] [D], domicilié chez sa mère [Adresse 5] à [Localité 10] (92).
2° Monsieur [H] [M] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (MORBIHAN), domicilié[Adresse 3] ;
- rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de monsieur [H] [M] à l’égard de [S] [D] ;
ORDONNE le versement par madame [U] [D] d'une somme de 792 euros TTC à titre de provision à valoir sur les frais d'honoraires de l'expert, au plus tard 6 semaines après la notification de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
PRECISE que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l'adresse mail : [Courriel 13] ) ou soit par chèque à l'ordre de la Régie d'avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la décision revêtue de la formule exécutoire,
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
DIT que l'expert désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions et qu'il devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises de ce tribunal, avant le 2 mai 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;
DIT que l'expert devra adresser un exemplaire de son rapport aux avocats des parties et au ministère public ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ou d'office ;
SURSOIT à statuer sur toutes autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport par l'expert ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 27 mai 2025 à 9h30 (hors la présence des parties) pour conclusions des parties en ouverture de rapport ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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