Tribunal Administratif de Grenoble, 25 octobre 2022. 2005024
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2005024
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, Mme D A, représentée par Me Delattre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle le directeur de hôpitaux du Léman l'a révoquée de la fonction publique hospitalière ;
2°) de condamner les hôpitaux du Léman à l'indemniser des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge les hôpitaux du Léman une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de cette décision doit justifier de sa compétence ;
- l'avis du conseil de discipline du 22 juin 2020 ne lui a pas été communiqué ; de ce fait, il n'est pas possible de vérifier si cet avis était motivé ;
- cette décision ne mentionne pas les voies de recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- les faits reprochés relèvent de l'insuffisance professionnelle et non de la faute disciplinaire ;
- la réparation de son préjudice sera chiffrée ultérieurement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, les Hôpitaux du Léman concluent au rejet de la requête.
L'établissement fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Argentin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A a été recrutée le 3 octobre 2011 par les hôpitaux du Léman en tant qu'aide-soignante titulaire à 80%, suite à une mutation. Le 22 juillet 2016, elle a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire du service pour une durée de 15 jours pour des faits de vol. Elle fait l'objet par la suite de plusieurs signalements pour divers incidents et insuffisances. Suite à un nouvel incident survenu le 22 janvier 2020, Mme A est suspendue de ses fonctions. Le conseil de discipline réuni le 22 juin 2020 émet un avis de révocation. Par une décision du 26 juin 2020, le directeur de hôpitaux du Léman révoque Mme A de la fonction publique hospitalière. Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions principales :
Sur la procédure disciplinaire
2. Aux termes de l'article 11 du décret du 7 novembre 1989 susvisé : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée. ". Ces dispositions n'impliquent nullement que le procès-verbal du conseil de discipline soit communiqué à l'autorité disciplinaire avant que celle-ci ne prononce la sanction, mais seulement que la teneur de l'avis émis soit communiqué aux deux parties.
3. Il ressort des écritures en défense, non contestées sur ce point, que le sens de l'avis du conseil de discipline a été communiqué oralement à l'intéressée à l'issue de la séance. Il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article 11 du décret du 7 novembre 1989. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. L'avis du conseil de discipline du 22 juin 2020 expose de façon circonstanciée la situation de la requérante et les motifs ayant conduit à la sanction proposée. Il est, par suite, suffisamment motivé.
Sur la décision de révocation
5. L'arrêté attaqué a été signé par M. B C, directeur adjoint de ressources humaines, lequel disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par décision du 14 janvier 2019. Le moyen tiré de l'incompétence doit donc être écarté.
6. Aux termes de l'article 12 du décret du 7 novembre 1989, en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit indiquer au fonctionnaire les conditions et les délais dans lesquels il peut exercer, dans le cas où il lui est ouvert, son droit de recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ". Toutefois, l'article 32 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 a abrogé l'article 84 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 qui ouvrait la possibilité pour les fonctionnaires hospitaliers ayant fait l'objet d'une sanction d'exercer un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Ainsi le moyen tiré du défaut de mention de la voie de recours auprès de ce conseil dans la décision attaquée, datée du 26 juin 2020, est inopérant et doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Troisième groupe : / La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation. () "
8. Pour infliger la sanction de révocation attaquée, le directeur des Hôpitaux du Léman reproche à Mme A d'avoir commis plusieurs fautes : le non-respect des prescriptions médicales mettant en danger les patients, un manque de rigueur dans ses pratiques, des pauses abusives pour passer des appels téléphoniques, des vols de denrées alimentaires, l'introduction de membres de son entourage sur son lieu de travail, des fraudes sur ses pointages, un comportement inadapté avec ses collègues et les patients, un départ à l'étranger sans autorisation lors d'un arrêt maladie, des absences non justifiées. Ces faits sont précisément documentés par le rapport circonstancié réalisé en vue du conseil de discipline du 22 juin 2020, qui comporte en annexe les comptes rendus de signalement et les pièces justificatives afférentes. Ces faits doivent donc être regardés comme matériellement établis. Si certains de ces faits peuvent témoigner d'une insuffisance professionnelle, ils présentent pour l'essentiel un caractère fautif qui justifie qu'ait été mise en œuvre une procédure disciplinaire. Enfin le moyen, à supposer qu'il ait été régulièrement soulevé, tiré de la disproportion de la sanction de révocation, doit être écarté, cette sanction étant proportionnée aux faits reprochés à l'intéressée eu égard à leur gravité et à leur récurrence. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de cette sanction.
9. Les hôpitaux du Léman n'ayant commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité, les conclusions indemnitaires doivent également être rejetées.
Sur les frais d'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des hôpitaux du Léman, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et aux hôpitaux du Léman.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. d'Argenson, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
Le rapporteur,
P.-H. D'ARGENSON
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005024
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