Texte intégral
Arrêt N°23/
LF
R.G : N° RG 22/00900 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWKQ
[Y]
C/
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d'un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 27 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 13 JUIN 2022 rg n°: 2020F00863
APPELANT :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH es qualité de liquidateur judiciaire de la société D PRINT, RCS 500 029 764 sise au [Adresse 3] - [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-Président placé affecté à la cour par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Novembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
Par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société D PRINT, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 avril 2019 après prolongations de la période d'observation.
Par acte d'huissier de justice du 21 octobre 2020, la SELARL BACH, mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société D PRINT, a fait assigner Monsieur [J] [Y], ancien gérant de ladite société, devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le voir condamner à payer la liquidation de la société débitrice pour la somme de 293.196,57 euros, de prononcer la faillite personnelle de celui-ci, emportant interdiction de gérer d'une durée laissée à l'appréciation du tribunal, outre la condamnation au paiement de frais irrépétibles à hauteur de 2.500 euros.
Par le même acte, assignation a été délivrée à l'encontre de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) et la Caisse de Réunionnaise de Retraite Complémentaire (CRRC) au paiement du passif résiduel à hauteur de 286 657,50 euros et au prorata des créances respectives pour :
La CGSSR : 187 987,73 euros,
La CRRC : 98 669,77 euros.
Par jugement du 27 avril 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
CONDAMNE M. [Y] à combler le passif de la société D PRINT à hauteur de 300 000 euros et verser cette somme à la SELARL BACH, es qualité,
PRONONCE la faillite personnelle de M. [Y] pour une durée de 5 années,
CONDAMNE M. [Y] au paiement des entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés,
CONSTATE par ailleurs le désistement de la SARL BACH à l'encontre de la CGSSR et de la CRRC,
CONDAMNE la SELARL BACH, es qualité, au paiement de la somme de 250 euros au bénéfice de chacune des caisses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
* * *
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juin 2022 et la SELARL BACH, es qualité, s'est constituée intimée le 24 juin 2022 ;
L'affaire a été fixée à bref délai selon ordonnance et avis du 22 août 2022 ;
M. [Y] a notifié par RPVA du 22 août 2022 à la SARL BACH, es qualité, la déclaration d'appel du 13 juin 2022 et l'avis de la cour d'appel de fixation de l'audience à bref délai ;
M. [Y] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 21 septembre 2022 ;
La SELARL BACH, es qualité, a déposé ses premières conclusions par RPVA le 19 octobre 2022 ;
Le ministère public a communiqué son avis le 14 novembre 2022 ;
La clôture est intervenue le 19 avril 2023.
* * *
Dans ses uniques conclusions transmises par RPVA le 21 septembre 2022, M. [Y] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à combler le passif de la société D PRINT pour un montant de 300 000 euros et à verser cette somme à la SELARL BACH, es qualité,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle de M. [Y] pour une durée de 5 années,
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER la SELARL BACH, es qualité, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SELARL BACH, es qualité, aux entiers dépens.
Dans ses uniques conclusions déposées par RPVA le 19 octobre 2022, la SELARL BACH, es qualité, demande à la cour de :
DECLARER recevable mais mal fondé l'appel limité de M. [Y],
Et en conséquence,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion le 27 avril 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNER M. [Y] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Dans son avis du 14 novembre 2022, le ministère public est d'avis que la cour confirme le jugement entrepris.
* * *
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les textes afférents aux sanctions contre les dirigeants de société à raison de leurs fautes :
Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Il incombe au liquidateur judiciaire, demandeur à l'action, de démontrer l'existence d'une insuffisance d'actif, d'une faute de gestion excédant la simple négligence et d'un lien entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif.
Sur le montant de l'insuffisance d'actif :
Selon l'intimé, l'état des créances (pièce intimé n° 14) établi en application des articles L. 624-1 et R. 624-8 du code de commerce, le montant total déclaré, admis et non contesté s'élève à la somme de 579 854,07 euros dont 305 999,91 euros de créances privilégiées et 64 343,62 chirographaires. La fiche comptabilité de mandat D PRINT (pièce intimé n° 21) met en évidence un très faible actif de 9 757,34 euros par rapport à l'état des créances repris ci-dessus, faisant ressortir, au final, une insuffisance d'actif à hauteur de 570 096,73 euros.
M. [Y] se limite à dire que la preuve d'une insuffisance d'actif n'est pas rapportée au jour où le juge a statué.
Sur ce,
L'insuffisance d'actif constitue le préjudice subi par les créanciers du débiteur et, suppose que l'actif de la personne morale débitrice soit inférieur à son passif, rendant impossible le paiement des créanciers.
L'insuffisance qui peut être mise à la charge du dirigeant est celle qui est constatée au cours ou à l'issue de la procédure collective, sous réserve de l'exclusion de tout passif social postérieurement au jugement d'ouverture, à moins qu'il s'agisse d'un passif trouvant son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure et sa cause dans la faute de gestion relevée.
En tout état de cause, si l'insuffisance d'actif doit exister au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, son existence et son montant doivent être appréciés le jour où le juge statue sur l'action tendant à la faire supporter par un dirigeant social (Com. 27 juin 2006 ' n° 05-11.690). Elle peut être constatée dès lors qu'il est certain que les créanciers ne pourront pas être désintéressés intégralement.
Le liquidateur peut donc exercer une action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors que l'insuffisance d'actif, même non chiffrée, est certaine en son principe, et certaine pour un montant incontestable (Cass. Com. 11 décembre 2019 ' 17-20-230 et 283). Pour ce faire, les éléments à prendre en considération au titre de l'actif sont l'actif immobilisé (fonds de commerce, matériel notamment) et l'actif circulant (stocks, personnel, créances, solde bancaire créditeur, notamment) puis, au titre du passif, les capitaux propres.
De ce point de vue, il est utile de se référer à l'article L. 624-1 du code de commerce : « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24. »
En l'espèce, les pièces comptables (pièces intimées n° 14 et 21) versées aux débats par l'intimée au jour où le juge est amené à statuer, non contestées par l'appelant, suffisent à établir que la part des dettes antérieures au jugement d'ouverture ne pourra être couverte par la liquidation des actifs disponibles de la société débitrice, caractérisant ainsi l'insuffisance d'actif.
En conséquence, il y a lieu de retenir que l'insuffisance d'actif établie par le liquidateur à hauteur de 570 096, 73 euros est parfaitement justifiée au jour où la cour statue.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la faute de gestion de M. [Y] et leur contribution à l'insuffisance d'actif :
Le liquidateur soutient que M. [Y] a commis deux fautes de gestion.
1 ' Sur le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours et la poursuite abusive d'une activité déficitaire
Selon l'appelant, en cas de « simple négligence » dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant de droit ne peut être engagée. Il ajoute que la faute de gestion, caractérisée et prouvée, ne saurait être déduite de la seule importance du passif social constaté résultant des créances déclarées par la CGSSR et la CRRC.
En outre, le liquidateur ne précise pas l'existence, ni le montant de l'actif disponible retenu au jour de l'état de cessation des paiements, étant précisé que la date de cessation des paiements de la société D PRINT correspond à celle du jugement de liquidation de la société AMS et donc au transfert d'activité de la seconde vers la première.
L'intimée rappelle que la date réelle de la cessation des paiements a été fixée provisoirement par jugement d'ouverture de la société AMS PRODUCTS au 19 mars 2017 et la saisine du tribunal mixte de commerce par la CRRC est datée du 30 août 2018.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 631-4 du code de commerce, le dirigeant d'une société est tenu de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report (Cass. Com 14 novembre 2014-13-23-070).
En cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, le tribunal ne peut exercer la faculté, qu'il tient de l'article L. 651-2 du code de commerce, de décider de lui faire supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif révélé à l'occasion de la liquidation judiciaire de cette personne morale. Toutefois, la simple négligence du dirigeant ne peut être réduite au seul cas dans lequel le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission. Ainsi, l'omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal peut constituer une simple négligence du dirigeant même lorsque le dirigeant n'a pas ignoré cet état.
Une fois que sont constatés le retard ou l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai imparti, il incombe au liquidateur judiciaire de démontrer que ce manquement est en relation causale avec l'augmentation de l'insuffisance d'actif, par exemple, en comparant ce montant à la date à laquelle le dépôt devait intervenir avec celui existant au jour du jugement d'ouverture. L'abstention fautive a contribué à l'insuffisance d'actif lorsque les dettes nouvelles sont créées durant ce laps de temps, sans l'apparition concomitante de richesses nouvelles.
En l'espèce et pour mémoire, il convient de rappeler que M. [Y] était gérant de la société AMS PRODUCTS, créée en 1999, qui par jugement du 12 octobre 2016 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a bénéficié d'un redressement judiciaire en raison de l'impossibilité de faire face au paiement des cotisations sociales. Par la suite, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 mars 2017.
Le 26 septembre 2007, la société D PRINT a été créée par M. [Y]. Le transfert d'activité et des contrats de travail des seize salariés de la société AMS PRODUCTS a été réalisé vers la société D PRINT.
Par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société D PRINT et la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 19 mars 2017. Après prolongations de la période d'observation, la conversion en liquidation judiciaire a été ordonnée par jugement du 17 avril 2019.
La CRRC est à l'initiative de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société D PRINT par acte extra-judiciaire du 30 août 2018. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 19 mars 2017 par jugement 19 septembre 2018 du tribunal mixte de commerce. Il s'ensuit que le délai légal de 45 jour est largement dépassé.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées (pièces intimé n° 5 à 13) qu'au cours de cette période, plusieurs créances sont demeurées impayées malgré des tentatives de recouvrement de la part des créanciers, les premiers impayés de cotisations ayant été identifiés dès le 2ème trimestre 2016.
S'il est vrai que dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'objectif premier est de permettre à l'entreprise de se rétablir, les deux prolongations de la période d'observation corroborant cette volonté, il est, toutefois, établi que le passif social et fiscal de la société D PRINT représente près de 73% du montant total du passif, outre une créance bancaire auprès de la CEPAC pour un montant de 164 540,54 euros.
Les déclarations de la CGSSR et de la CRRC (pièces intimé n° 15 et 16) démontrent que M. [Y] a fait le choix de ne pas régler les principaux organismes sociaux et fiscaux eu égard à l'ancienneté des créances déclarées et les titres exécutoires émis et ce, bien avant les difficultés financières apparues courant 2018 avancées par la société.
Ainsi, le jugement sera confirmé de ce chef de faute de gestion.
2 ' Sur le détournement de l'activité en cours de procédure de la société D PRINT vers une autre société
L'appelant fait valoir qu'aucune somme n'a été détournée de la société D PRINT en faveur de la société ANAEL qui n'a pas le même objet social que la société liquidée que ce soit antérieurement ou postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La société D PRINT n'a souffert d'aucune concurrence de la part de la société ANAEL.
Selon l'intimé, l'examen de comptes sur les exercices 2017 et 2018 confirme que la dégradation du résultat d'exploitation entre ces deux années est liée au transfert des salariés de la société AMS PRODUCTS vers la société D PRINT (le poste salaire passe de 185 095 € à 283 245 €), ainsi que le transfert de la rémunération du gérant (le poste passe de 0 à 112 000€).
Pendant la période d'observation, le chiffre d'affaire s'est dégradé et des dettes postérieures ont été créées. En réalité, M. [Y] a transféré tout ou partie de son activité sur la société ANAEL pendant la période d'observation.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'au cours de la période d'observation, la société ANAEL a été créée par M. [Y] dont il assurait la gestion, et immatriculée au RCS le 1er février 2017 et enregistrée à l'INSEE le 16 août 2020 avec pour activité « Commerce de gros (commerce inter-entreprises non spécialisé) », soit peu ou prou le même secteur d'activité que la société D PRINT (importation-exportation-commercialisation de tous produits finis et semi finis ou de matières premières et activité de sérigraphie-publicité).
De l'examen des comptes établis par la SARL RUNEX, expertise comptable, (pièces intimé n° 17 et 18) sur la période entre 2017 et 2018, il résulte en premier lieu, que le chiffre d'affaire a connu une variation à la marge de 2,96 % à la baisse, correspondant à une variation minime et usuelle d'une année sur l'autre. Ces éléments sont confirmés par le liquidateur judiciaire dans le premier rapport sur le déroulement de la procédure collective et la situation économique et financière établi devant le juge commissaire (pièce intimé n° 7) de sorte que le critère de la baisse d'activité ne peut être retenu de façon exclusive pour expliquer la dégradation de la situation économique et financière de la société D PRINT.
En second lieu, le transfert des salariés de la société AMS PRODUCTS vers la société D PRINT, ainsi que la prise en compte de la rémunération du gérant entre 2017 et 2018 a eu pour effet de dégrader le résultat d'exploitation pendant la période d'observation (pièce intimé n° 12). En effet, le résultat net d'exploitation se dégrade brutalement en passant de 7 940 euros en 2017 à ' 157 432 euros. Dans le même sens, le résultat net chute de 63 329 euros en 2017 à ' 164 376 euros en 2018. Enfin, le total des dettes augmente de 430 472 euros en 2017 à 591 032 euros en 2018.
Lors de l'audience devant le juge commissaire (pièces intimé n° 10 et 12) avait déclaré « que des encaissements devaient être comptabilisés dans les semaines à venir pour environ 180 000 €. »
Toutefois, « L'analyse des relevés bancaires démontre que les paiements attendus ne sont pas intervenus. L'état de la trésorerie est relativement faible à sept mois de l'ouverture de la procédure et ne permet pas la régularisation des dettes sociales nouvelles qui se sont constituées pour plus de 26 000 €. »
A ce titre, M. [Y] n'a pas communiqué de situation comptable intermédiaire actualisée depuis l'ouverture de la procédure collective, trompant ainsi volontairement, à la fois les organes de la procédure et le tribunal sur la situation réelle de la société et surtout, sur le transfert d'au moins une partie de l'activité de la société D PRINT sur la société ANAEL pendant la période d'observation.
Le jugement sera confirmé de chef de faute de gestion.
Sur le lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif
L'intimé considère que le montant de l'insuffisance d'actif est le résultat direct et exclusif de la poursuite de l'activité déficitaire suivie d'un détournement d'une partie de l'activité au profit d'une société créée et gérée par M. [Y].
Selon l'appelant, le liquidateur ne démontre pas que les fautes de gestions reprochées sont la cause de l'augmentation de l'insuffisance d'actif de la société débitrice.
Sur ce,
Le seul constat d'un passif ne suffit pas et un lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif.
Si plusieurs fautes de gestion sont reprochées, le lien de causalité doit être établi pour chacune d'elles. La faute doit avoir seulement « contribué » à l'insuffisance d'actif. Il n'est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage.
En l'espèce, comme il a été indiqué supra, il est établi que le gérant s'est abstenu de régulariser volontairement sa situation au titre des cotisations sociales et fiscales antérieure de plus de deux ans à la liquidation judiciaire occasionnant la dégradation de la situation de la société débitrice.
Ce faisant, le gérant a nécessairement contribué à l'aggravation du passif de la société. Une action intentée bien plus tôt, alors que le chiffre d'affaire ne connaissait pas de variation anormale d'une année à l'autre, aurait effectivement permis une réorganisation dans le cadre de la période d'observation pour viabiliser la société.
En conséquence, la faute de gestion est caractérisée et peut être retenue à l'encontre du gérant de la société D PRINT.
Sur l'opportunité d'une condamnation
Le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a condamné M. [Y] à payer la somme de 300 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société D PRINT.
M. [Y] conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes de condamnation, considérant qu'il n'a commis aucune faute.
La SELARL BACH conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce,
Le principe de proportionnalité, entre le montant de la condamnation mise à la charge du dirigeant puis le nombre et la gravité des fautes de gestion relevées à son égard, doit être respecté.
Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille caractériser le montant de l'insuffisance d'actif directement occasionné par la faute de gestion reprochée à M. [Y].
En l'espèce, force est de constater, compte tenu des fautes de gestion caractérisées ci-dessus, ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société D PRINT, la cour estime que M. [Y] doit être condamné à supporter l'intégralité de la somme invoquée par la SELARL BACH de 300 000 euros.
Le jugement querellé sera donc confirmé.
Sur la faillite personnelle
L'appelant rappelle que seuls les faits expressément visés par les articles L. 653-3 à L. 653-5 du code de commerce permettent de condamner à la faillite personnelle. Il indique qu'il n'a aucunement organisé un transfert partiel d'activité vers la société ANAEL. En outre, il précise que pour renouer avec la rentabilité de la société, il a pris des mesures de restructurations, de licenciements et ruptures conventionnelles pour alléger les charges d'exploitation. Il ajoute que l'examen des comptes annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 démontre qu'il a consenti à la société D PRINT un abandon de son compte courant d'associé pour un montant de 300 000 euros. Les bilans communiqués par la SARL BACH démontrent une baisse d'activité entre le 30/06/2017 et le 30/06/2018 et une augmentation des charges d'exploitation.
Enfin, il conclut que le contexte économique du moment et la concurrence régionale des pays d'Asie ont rendu impossible tout redressement de la société.
Selon l'intimé, le comportement de M. [Y] lié à, la poursuite de l'activité déficitaire pendant presque trois années, à l'organisation du transfert au moins partiel de son activité sur la société ANAEL et en s'abstenant volontairement de fournir toute situation comptable intermédiaire, a poursuivi un intérêt personnel, permettant au débiteur d'être rémunéré à hauteur de 120 000 euros annuel et ce, malgré la première liquidation prononcée.
Sur ce
Aux termes de l'article L 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des biens propres;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Le troisième alinéa de l'article L. 653-8 du même code prévoit que l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Ces textes ne prévoient que la sanction de l'interdiction de gérer pour répondre au défaut de demande de l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours. Celui-ci ne figure pas dans les faits énumérés aux articles L. 653-3 à L. 653-6 du code de commerce et permettant de prononcer une mesure de faillite personnelle.
Aux termes de l'article L. 653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits suivants :
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Aux termes de l'article L. 653-11 du code précité, Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.
En l'espèce, il est établi qu'en organisant le transfert au moins partiel de l'activité de la société D PRINT sur la société ANAEL, M. [Y] a maintenu une activité déficitaire pendant presque trois années dans un intérêt personnel, permettant à celui-ci d'être rémunéré à hauteur de 120 000 euros et ce, malgré le prononcé d'une première liquidation judiciaire de la société AMS PRODUCTS.
Compte tenu de ces éléments, il convient de juger que la sanction de la faillite personnelle est une sanction justifiée au regard des fautes commises par M. [Y].
A cet égard, la cour estime que la durée de cinq ans constitue une sanction adaptée et proportionnée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
M. [Y] supportera les dépens et les frais irrépétibles de la SELARL BACH.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la SELARL BACH, es qualité, la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT