Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS
ORDONNANCE DU 11 Septembre 2024
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N° RG 24/00627 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEOZ
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de METZ n° en date du 26 janvier 2024
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Minute n° 24/00230
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DEMANDEUR
Maître [J] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comaprante à l'audience
DÉFENDEUR
COMPOSITION
L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la Cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d'appel de METZ, assisté de Sarah PETIT, greffière.
DEBATS
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 11 Septembre 2024, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2024, M. [H] [V] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] le 26 janvier 2024 qui l'a condamné à payer la somme de 2 025,48 euros TTC à Maître [J] [R] au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure [V]/Idem ainsi qu'à la somme de 100 euros TTC à l'avocate au titre des frais de recouvrement.
Pour statuer ainsi, le bâtonnier a retenu que la convention d'honoraires signée le 14 septembre 2021 prévoit un honoraire de base de 4 296 euros TTC avec un renvoi à l'état prévisionnel de frais, droits et honoraires annexé à la convention, lequel a également été signé ; que l'honoraire de base est fixé en fonction de la difficulté prévisible du dossier et qu'il couvre les diligences énumérées dans l'état prévisionnel de frais, droits et honoraires, qui correspondent aux étapes strictement nécessaires à l'aboutissement de la mission dont est saisie l'avocate ; un honoraire de résultat est également prévu à la convention d'honoraires, calculé sur l'économie réalisée relativement à la prestation compensatoire sollicitée et le montant alloué par la juridiction ou obtenue après négociation ; le bâtonnier reprend les diligences réalisées et indique que le montant de base fixée ne semble pas exagéré compte tenu des diligences incluses, du type de litige, de la notoriété et de l'expérience de l'avocate dans la matière concernée ; l'honoraire de base correspondant aux diligences prévisibles prévues en annexe de la convention inclut uniquement les premières conclusions au fond ; il conclut que la facture du 10 janvier 2023 correspond aux honoraires forfaitaires de base pour les diligences incluses dans cet honoraire et effectivement accomplies, aux honoraires complémentaires pour les diligences non incluses, les frais et honoraires liés au déplacement, les droits de plaidoirie ; qu'elle tient compte des provisions réglées ; que les diligences accomplies sont listées de manière détaillée dans une annexe et qu'après examen des pièces produites et compte tenu des diligences accomplies, les honoraires dont il est sollicité la taxation apparaissent conformes aux usages en vigueur.
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Dans la saisine de la présente juridiction, M [V] conteste le montant des honoraires demandés qui lui apparaissent excessifs au regard des diligences réellement accomplies.
A l'audience tenue le 26 juin 2024, M. [H] [V], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signée le 1er juin 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; il n'a pas non plus écrit à la cour d'appel pour solliciter un renvoi ou demander une dispense de comparution. Me [J] [R] a sollicité la confirmation de la décision contestée.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En l'espèce, M. [H] [V] a bénéficié d'un délai de 25 jours pour organiser sa présence ou sa représentation devant la présente juridiction ou pour écrire afin de demander une dispense de comparution ou un report de l'audience.
Faute d'une telle démarche de sa part, il n'existe pas de motif légitime à l'absence de comparution de M. [H] [V].
En conséquence, il convient de statuer sur le fond conformément à la demande de Maître [J] [R].
Vu les pièces du dossier du bâtonnier duement transmises à la cour d'appel ;
La cour d'appel considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte, qui résultent d'une analyse fidèle et sans dénaturation des pièces du dossier et d'une juste appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis avec respect du contradictoire, que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Metz a retenu que M. [H] [V] devait régler la somme de 2 025,48 euros TTC à Maître [J] [R] au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure [V]/Idem ainsi qu'à la somme de 100 euros TTC à l'avocate au titre des frais de recouvrement.
En conséquence, il convient de confirmer la décision contestée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
CONFIRMONS la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] le 26 janvier 2024 qui a condamné M. [H] [V] à payer la somme de 2 025,48 euros TTC à Maître [J] [R] au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure [V]/Idem ainsi qu'à la somme de 100 euros TTC à l'avocate au titre des frais de recouvrement.
LAISSONS les dépens à la charge de M. [H] [V].
Le greffier, Le conseiller,
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