Texte intégral
ARRET N°
du 06 juin 2023
N° RG 22/01522 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FG3Q
S.A.S. EOS FRANCE
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
c/
[V]
[V]
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS FIDAL
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 06 JUIN 2023
APPELANTES :
d'un jugement rendu le 05 juillet 2022 par le Tribunal de Commerce de SEDAN
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
Monsieur [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Eva MARTYNIUK, greffière lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre , et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
MM [J] et [H] [V] ont ouvert le 7 juin 2007 un compte dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est.
La société LCT Aménagement Intérieur dont ils étaient les cogérants a fait l'objet d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Sedan le 15 janvier 2008 avec un commencement d'activité au 10 août 2007.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, ci-après dénommée CRCAM NE, a accordé à la société LCT Aménagement Intérieur, suivant acte sous sein privé du 29 mai 2012, un crédit global de trésorerie de 60 000 euros pour une durée indéterminée et à taux variable. Elle a obtenu concomitamment en garantie du remboursement de ce concours financier le cautionnement solidaire de Mrs [J] et [H] [V] à hauteur de 78 000 euros.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LCT Aménagement Intérieur et désigné la SCP Chanel-Bayle en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [U] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
La banque a déclaré sa créance entre les mains de ce dernier à concurrence de 67 235,18 euros à titre chirographaire. Elle a mis en demeure les deux cautions solidaires d'avoir à régulariser la situation.
La procédure de redressement judiciaire de la société LCT Aménagement Intérieur a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Sedan du 17 janvier 2019, Maître [Z] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La banque a réitéré la mise en demeure des cautions le 25 janvier 2019 pour qu'elles lui versent sous quinzaine, la somme de 66 549,55 euros, outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement effectif. M. [H] [V] a pris attache avec l'établissement bancaire pour planifier des versements.
La créance de la CRCAM NE a été admise au passif de la liquidation judiciaire à concurrence de
67 235,18 euros à titre chirographaire par décision du juge commissaire du 28 mars 2019.
Le 2 décembre 2019, Maître [Z], ès-qualités, a notifié à la banque l'irrecouvrabilité totale et définitive de sa créance.
En exécution de l'accord conclu avec les cautions, ces dernières ont versé à la CRCAM NE la somme de 11 091,60 euros le 28 mars 2019 et la même somme le 21 mai 2019. La banque a de nouveau mis en demeure les cautions de s'exécuter, à concurrence de 44 365,35 euros, outre intérêts et frais.
La CRCAM NE, qui a par la suite titrisé sa créance au profit du Compartiment Crédinvest 2 du Fonds commun de titrisation de Crédinvest, a attrait le 12 novembre 2020 Mrs. [J] et [H] [V] devant le tribunal de commerce de Sedan aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la précédente somme avec intérêts contractuels à compter des mises en demeure du 18 août 2020.
Les consorts [V] ont opposé à titre principal la nullité de la convention de compte et de l'acte de prêt entraînant la nullité des cautionnements au motif que la convention de compte a été signée par la société LCT qui n'avait pas la personnalité juridique au moment de la signature.
Par jugement en date du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Sedan a':
- débouté la société EOS France, représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation, de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré nulle la convention de compte des personnes morales'entre la CRCAM NE et la société LCT Aménagement Intérieur pour irrégularité de fond,
- condamné la société EOS France à rembourser les sommes versées par les consorts [V] au titre de leurs engagements de caution, à savoir, payer à M. [H] [V] la somme de : 22 182,20 euros avec intérêts légaux, à compter du 28 mars 2019 sur la somme de 11 091,60 euros et à compter du 21 mai 2019 sur la somme de 11 091,60 euros, et à verser 750 euros à M. [H] [V] et 750 euros à M. [J] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la société EOS France les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du présent jugement, mais non celui de l'assignation qui restera également à sa charge.
Le tribunal a retenu que le contrat de compte initial ouvert le 7 juin 2007, avait été ouvert non pas au nom ou pour le compte de la société LCT mais par la société LCT elle-même alors que celle-ci n'avait pas encore d'existence juridique et qu'elle n'était donc pas capable de contracter puisque non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
En conséquence, les juges consulaires ont estimé que la convention de compte entre la société LCT et la CRCAM NE était un acte nul pour avoir été conclu par une société sans personnalité juridique, et qu'il s'agissait d'une nullité absolue qui frappait donc également de nullité l'acte de cautionnement accessoire à cette convention.
Le tribunal a ajouté que les deux versements des consorts [V] ayant été exécutés après mise en demeure, n'étaient pas volontaires, que ces derniers n'avaient pas connaissance que le contrat initial était vicié et que les conditions n'étaient pas réunies pour une confirmation volontaire du contrat.
Par déclaration reçue le 10 août 2022, la SAS EOS France, agissant en qualité de représentant- recouvreur du Fonds commun de titrisation de Crédinvest, venant aux droit de la CRCAM NE, a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Sedan.
Par actes d'huissier du 2 septembre 2022, la société EOS France, ès-qualités a fait assigner MM. [J] et [H] [V] devant le premier président de la cour d'appel de Reims aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce et d'autorisation à titre subsidiaire à consigner les condamnations mises à sa charge sur un compte séquestre auprès de la CARPA de [Localité 6] dans l'attente de l'arrêt de la cour, outre la condamnation des défendeurs au référé à lui verser la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure, sans préjudice des entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Reims, a':
- déclaré la SAS EOS France, agissant comme représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Crédinvest, irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant de droit le jugement du tribunal de commerce de Sedan daté du 5 juillet 2022';
- autorisé la consignation sur un compte séquestre auprès de la CARPA de [Localité 6] des fonds correspondant aux condamnations prononcées par ce jugement';
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et débouté chacune de sa demande indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit n'y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2022, la SAS EOS France demande à la cour de':
-dire et juger la société EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, vient régulièrement aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 27 décembre 2021, recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan en date du 5 juillet 2022,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan en date du 5 juillet 2022,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [H] [V] et M. [J] [V] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement M. [J] [V] et M. [H] [V] à payer à la société EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 27 décembre 2021, la somme de 67 235,18 € en vertu de leurs engagements de cautions solidaires du 29 mai 2012 afférents au prêt n°98413245802, ayant pour support le compte n°[XXXXXXXXXX09], avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 18 août 2020 et jusqu'à parfait paiement, dont la somme de 22 182,20 euros en deniers et quittances, avec intérêts légaux à compter du 28 mars 2019 sur la somme de 11 091,60 euros et, à compter du 21 mai 2019 sur la somme de 11 091,60 euros,
- condamner in solidum M. [J] [V] et M. [H] [V] à régler à la société EOS France, agissant en vertu d'un contrat de mandat, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 27 décembre 2021, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [J] [V] et M. [H] [V] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELAS Fidal, représentée par Maître Cécile Sanial, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2022, Mrs [J] et [H] [V] demandent à la cour de':
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan en date du 5 juillet 2022 en tous ses points,
- débouter la société EOS France de l'ensemble de ses demandes,
A titre principal, vu les articles 1108 et 1123 ancien du code civil, vu les articles 1842 1843, 2289 et 2313 du code civil,
- débouter la société EOS France de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, vus les articles 215 et 1415 du code civil, vu l'article L 332-1 du code de la consommation,
débouter la société EOS France de l'ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire, vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier, Vu l'article 2293 du code civil,
- exonérer Messieurs [V] [H] et [J] des intérêts de retard, des frais et accessoires,
Toutes causes confondues :
- condamner la société EOS France à payer à Messieurs [V] [H] et [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION':
La nullité de la convention de compte'du 7 juin 2007':
Les parties s'accordent aux termes de leurs écritures qui y font une référence constante pour qu'il soit fait application au présent litige des articles 1182 et 1185 du code civil tels qu'issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Si l'exécution volontaire d'un contrat peut valoir confirmation, il est nécessaire qu'elle se soit opérée en connaissance de cause de la nullité de l'acte.
L'article 1185 du même code dispose que l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.
L'appelante considère que c'est à tort que les juges consulaires ont retenu que les consorts [V] ne se sont pas exécutés de façon volontaire mais sous la violence. Elle rappelle que ce sont les cautions qui ont pris attache auprès de l'établissement bancaire pour établir cet échéancier de paiement.
Elle estime que les premiers juges ont fait une mauvaise interprétation de l'article 1182 du code civil, l'exception de nullité n'étant pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution, ce qui est le cas d'espèce puisque les consorts [V] ont procédé à deux règlements, ce qui caractérise un commencement d'exécution de l'obligation.
Les intimés lui opposent que leur action n'est pas prescrite puisqu'ils n'ont pris connaissance du contrat d'ouverture de compte qu'après l'assignation qu'ils ont reçue par acte d'huissier de justice du 12 novembre 2020, date à laquelle il convient de se placer pour fixer le point de départ du délai de prescription.
Ils rappellent que la convention de compte signée par la société LCT Aménagement Intérieur est nulle pour avoir été signée par une société dépourvue de la personnalité juridique à la date de sa signature, la convention n'ayant pas été signée par une société en formation mais par la société elle même. Les cautionnements ne peuvent donc exister sur une convention de compte nulle.
Ils estiment qu'il s'agit ici d'une nullité absolue à laquelle il est impossible de renoncer contrairement à une nullité relative et qu'une exception de nullité absolue invoquée en défense est perpétuelle.
Ils ajoutent que s'ils se sont exécutés, il ne s'agit pas d'une exécution volontaire mais forcée par la mise en demeure reçue le 25 janvier 2019 et que les conditions fixées à l'article 1182 du code civil pour qu'il y ait confirmation de l'acte ne sont en tout état de cause pas réunies.
Il n'est pas contesté que M. [H] [V] et M. [J] [V] ont ouvert en leur qualité de cogérants de la société LCT Aménagement Intérieur un compte ouvert à son nom alors que cette société n'était pas créée et était dépourvue dès lors de toute existence juridique.
Cette ouverture de compte est potentiellement affectée de nullité mais contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il s'agit d'une nullité relative et non d'une nullité absolue.
En effet, la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général et elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.
L'irrégularité'concerne dans le cas d'espèce l'ouverture d'un compte d'une société non encore formée et dépourvue par conséquent de personnalité'juridique et la règle qui a été violée n'affecte qu'un intérêt privé et non l'intérêt général.
Dans la mesure où il s'agit d'une nullité relative, l'acte litigieux est susceptible de confirmation dans des conditions qui seront examinées ci-après.
* La question de l'imprescriptibilité de l'exception de nullité':
La discussion instaurée sur la question de l'imprescriptibilité de l'exception de nullité est sans emport dans la mesure où la société EOS France ne soutient pas que l'exception de nullité de la convention de compte du 7 juin 2007 soulevée par les consorts [V] devant les premiers juges serait prescrite.
L'article 1185 sus-nommé ne concerne en effet que la recevabilité de l'exception de nullité dont il est dit qu'elle ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.
Aucune fin de non recevoir n'étant soulevée à ce titre, le débat instauré dans les écritures des parties est sans objet sur le fait que l'acte aurait reçu ou pas un commencement d'exécution.
* La confirmation de l'acte affecté de nullité':
Il n'est pas démontré que les versements opérés par M. [H] [V] qui doivent être considérés comme étant volontaires, aucune violence imputable à la banque n'étant constituée du seul fait de l'envoi d'une mise en demeure aux cautions, l'aient été en connaissance de cause de la nullité de la convention de compte.
La confirmation de l'acte entaché de nullité n'est par conséquent pas acquise sous réserve que la partie qui soulève l'exception de nullité soit recevable à le faire.
L'autorité de chose jugée de l'admission de la créance':
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Lorsque la créance a été admise au passif du débiteur principal, la caution ne peut valablement opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette et ne peut en contester ni le principe ni le quantum (cass com 13 décembre 2016 n° 14-16.037'; cass com 22 février 2017 n° 15-17.128).
Il s'en déduit que la caution ne peut plus invoquer l'exception de nullité du contrat tenant à l'absence d'existence juridique de la société ayant souscrit la convention de compte lorsque la créance a été admise au passif du débiteur principal sans avoir été contestée.
L'appelante soutient que les consorts [V] ont reconnu être engagés auprès de l'établissement bancaire, en qualité de cautions solidaires de la société LCT Aménagement Intérieur en liquidation judiciaire. Ils ne sont pas fondés à contester la demande en paiement présentée à leur encontre au titre de leurs engagements de caution dès lors qu'ils ont laissé l'admission à titre chirographaire de la créance de la banque au titre du compte n°[XXXXXXXXXX09], support de l'ouverture de crédit dont ils se sont portés cautions, devenir irrévocable à leur égard. L'admission de cette créance déclarée au passif de la société LCT Aménagement Intérieur devant le juge commissaire prive donc les consorts [V] de la possibilité d'invoquer, en leur qualité de cautions solidaires, les exceptions inhérentes à la dette, et dès lors tant la nullité de la convention de compte que celle du prêt dont ils se sont portés garants.
Les intimés lui opposent que la déclaration de créance faite par la banque porte uniquement sur un compte bancaire débiteur sous le numéro [XXXXXXXXXX09] et aucunement sur un solde de prêt impayé et que le créancier n'a pas déclaré être titulaire d'une sûreté personnelle au profit des consorts [V], de sorte que la société EOS France ne peut invoquer l'autorité de chose jugée de son admission de créance au titre d'un solde de compte courant alors qu'il s'agit d'une action contre une caution au titre d'un contrat de prêt.
Il ressort des pièces n° 5, 6 et 11 versées aux débats par l'appelante que la créance déclarée par le Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société LCT Aménagement Intérieur le 29 mars 2019.
Cette admission n'a pas fait l'objet de contestation et elle est définitive.
Les consorts [V] se sont portés cautions le 29 mai 2012 d'un acte souscrit le même jour par la société LCT Aménagement Intérieur intitulé «'contrat global de crédit de trésorerie'» qui est une ouverture de crédit à durée indéterminée.
La créance déclarée par la banque, accompagnée des relevés de compte, correspond au solde débiteur du compte résultant de cette ouverture de crédit destinée à financer des besoins de trésorerie (et non au solde d'un prêt impayé avec des échéances payées chaque mois) pour laquelle M. [H] [V] et M. [J] [V] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 78 000 euros et il n'était nul besoin, comme le soutiennent à tort les cautions, que la banque précise à l'occasion de la déclaration de créance qu'elle a faite que cette ouverture était assortie d'une sûreté personnelle.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les cautions, auxquelles la société EOS France oppose à juste titre l'autorité de chose jugée de l'admission de la créance au passif de la société LCT Aménagement Intérieur, sont irrecevables à exciper de l'exception de nullité de la convention du 7 juin 2007 qui est une exception inhérente à la dette et non une exception personnelle aux cautions.
La disproportion des actes de cautionnement :
Les intimés invoquent à titre très subsidiaire la disproportion de leurs engagements de caution.
La charge de la preuve leur incombe.
Or, force est de constater qu'ils ne produisent aucune pièce contemporaine aux actes souscrits en 2012 démontrant que leurs engagements respectifs étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
Il seront par conséquent déboutés de leur prétention à ce titre.
Les sommes dues':
Il ressort du relevé de compte débiteur valant décompte de créance versé aux débats (pièce n° 6) que les cautions sont redevables de la somme de 66 549,55 euros au 28 février 2019, soit avant les versements opérés par M. [H] [V].
La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels en raison de l'absence d'information annuelle des cautions est sans objet dans la mesure où il ne leur est réclamé que le capital sans intérêts autres que les intérêts légaux.
La décision sera par conséquent infirmée et M. [H] [V] et M. [J] [V] seront condamnés solidairement à payer à la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, venant régulièrement aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, la somme de 66 549,55 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 22 août 2020, date de réception de la lettre de mise en demeure, sauf à déduire les sommes consignées par ordonnance du premier président du 9 novembre 2022.
L'article 700 du code de procédure civile':
La décision sera infirmée.
Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes formées à ce titre par la société EOS France.
Les dépens':
La décision sera infirmée.
M. [H] [V] et M. [J] [V] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELAS Fidal.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Sedan.
Statuant à nouveau';
Déclare M. [H] [V] et M. [J] [V] irrecevables à soulever l'exception de nullité de la convention de compte souscrite le 7 juin 2007 en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'admission de la créance au passif de la société LCT Aménagement Intérieur.
Condamne solidairement M. [H] [V] et M. [J] [V] à payer à la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, venant régulièrement aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, la somme de 66 549,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2020 sauf à déduire les sommes consignées par ordonnance du premier président du 9 novembre 2022.
Déboute M. [H] [V] et M. [J] [V] de leurs autres demandes.
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [H] [V] et M. [J] [V] aux dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELAS Fidal.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente de chambre