Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/423
N° RG 21/07472
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPJC
[S] [T]
C/
S.A.M.C.V. MUTUALITE FRANCAISE PACA
Association [Adresse 7]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MAR ITIMES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS
-Me Etienne DE VILLEPIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 19 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04129.
APPELANT
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1969,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE.
INTIMEES
S.A.M.C.V. MUTUALITE FRANCAISE PACA
Prise en la personne de son établissement le [Adresse 9],
Assignée en intervention forcée en date du 04/10/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Association [Adresse 7],
Signification de DA et de conclusions et assignation le 29/06/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant es qualité audit siège.
C'est la CPAM DU VAR qui gère le dossier courrier en date du 15/06/2021.
Signification de DA et de conclusions et assignation le 29/06/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Prséidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
En 2006, M. [T] a consulté le [Adresse 11]. Le docteur [K], salarié du centre dentaire, a procédé en 2007 à la dévitalisation des dents 23 et 25 en 2006 et lui a posé un bridge.
Le traitement radiculaire de la dent 25 s'est avéré insuffisant. Commis aux fins d'expertise amiable par l'assureur protection juridique de M. [T], le docteur [R] a admis l'insuffisance de l'obturation de la dent 25 par le docteur [K], et préconisé la dépose du bridge et un nouveau traitement canalaire. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 306,00 €
- souffrances endurées : 0,5/7,
- consolidation : 28/09/2018,
- dépenses de santé futures : aucune,
- préjudice esthétique : aucun,
- déficit fonctionnel permanent : 0 %.
Par acte d'huissier de justice des 07/09 et 15/09/2020, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de Grasse d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre le [Adresse 8] et la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes.
Par jugement réputé contradictoire du 19/04/2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- condamné le [Adresse 8] à lui payer la somme de 1.506,00 € en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal,
- rejeté le surplus des demandes indemnitaires,
- dit n'y avoir lieu à expertise,
- condamné le [Adresse 8] à lui payer la smme de 1.300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par déclaration du 18/05/2021, M. [T] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Grasse.
Par acte d'huissier de justice du 04/10/2021, M. [T] a assigné en intervention forcée devant la cour la société d'assurance mutuelle à cotisations variables [Adresse 13] (SAMCV Mutualité française de PACA).
Saisi par la SAMCV Mutualité française de PACA aux fins d'annulation de la déclaration d'appel et d'annulation de l'assignation en intervention forcée, le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance du 18/01/2023, a :
- dit n'y avoir lieu à annulation de la déclaration d'appel,
- dit qu'il relève des seuls pouvoirs de la cour de statuer sur la validité de l'assignation délivrée devant le premier juge, du jugement rendu par ce dernier et de la qualité du centre dentaire d'[Localité 6] pour défendre à l'action ;
- déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcé délivrée à la demande de M. [T] à la SAMCV Mutualité française de PACA le 04/10/2021,
- invité M. [T] à s'expliquer sur la qualité du centre dentaire d'[Localité 6] pour défendre à l'action en responsabilité,
- condamné M. [T] aux dépens de l'incident avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 05/09/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 19/04/2021 en ce qu'il a condamné le [Adresse 10] à l'indemniser du préjudice consécutif aux soins dentaires prodigués les 14/11/2006 et 07/05/2007,
- confirmer le jugement du 19/04/2021 en ce que le [Adresse 10] a été condamné à lui verser la somme de 1.300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- le réformer pour le surplus,
- condamner le [Adresse 10] à lui verser en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
' dépenses de santé actuelles : 306,00 €
' souffrances endurées : 10.000,00 €
' déficit fonctionnel temporaire : 33.600,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 10.000,00 €
- condamner le [Adresse 10] à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'appel.
M. [T] fait valoir que :
' sur la qualité pour agir du centre dentaire d'[Localité 6] :
- la facture qu'il a reçue mentionne « Centre Dentaire d'[Localité 6] 24/08 » et n'indique nullement que cette structure de soins relèverait de la SAMCV Mutualité française de PACA ; même la consultation d'Infogreffe ne permet pas d'accéder à cette information ;
- l'assignation en première instance, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée au centre dentaire d'[Localité 6] : M. [T] est donc fondé la théorie de l'apparence admise par la cour de cassation (Civ. 3, 06/09/2011, 10-20.412, 10-21.318) ;
' sur l'indemnisation du préjudice corporel subi :
- déficit fonctionnel temporaire : bien que le rapport d'expertise assez succint du docteur [R] ne retienne pas ce poste, la réalité d'un déficit fonctionnel temporaire n'est pas contestable puisque sont évoquées des douleurs à la mastication après les dévitalisations pratiquées ; il y a lieu de retenir une indemnisation de ce poste à hauteur de 400,00 € par mois, soit 33.600,00 € (400,00 € x 12 mois x 7 ans) ;
- souffrances endurées : le montant alloué de 1.200,00 € doit être porté à 10.000,00 € ;
- déficit fonctionnel permanent : la persistance d'un état séquellaire physique et psychique justifie d'allouer à M. [T] une somme de 10.000,00 €.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28/10/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SAMCV Mutualité française PACA demande à la cour de :
- juger nulle et de nul effet l'assignation en intervention forcée délivrée à la requête de M. [T] à l'encontre de la SAMCV Mutualite française PACA,
- juger nulle et de nul effet la déclaration d'appel formalisée à l'encontre du jugement rendu entre M. [T] et « la société [Adresse 10] »,
- condamner M. [T] à la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAMCV Mutualité française PACA fait valoir que :
- l'argument de M. [T], selon lequel aucun lien ne peut être établi entre le centre dentaire d'[Localité 6] et la SAMCV Mutualité française de PACA, peine à convaincre dans la mesure où il a su identifier cette dernière et l'assigner en intervention forcée ; cette irrégularité de procédure cause à la SAMCV Mutualité française de PACA un grief en ce qu'elle la prive du double degré de juridiction ; il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile qu'une instance engagée par une partie sans personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte (Civ. 2, 04/03/2021, 19-22.829) ;
- par ailleurs, l'intervention forcée ne peut concerner qu'un tiers et non la partie qui aurait dû être mise en cause devant le premier juge.
* * *
Assignée à personne habilitée le 29/06/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat. Par courrier du 14/03/2023, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var a indiqué ne pas être en mesure de communiquer un état de ses débours définitifs, compte tenu de l'ancienneté de la date à laquelle les soins dentaires ont été prodigués.
* * *
La clôture a été prononcée le 12/09/2023.
Le dossier a été plaidé le 26/09/2023 et mis en délibéré au 09/11/2023.
La cour a invité les parties à lui communiquer, par voie de note en délibéré, leurs observations concernant la nullité éventuelle du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 19/06/2021, motif tiré du défaut de capacité d'ester en justice du centre de santé dentaire d'Antibes (article 117 du code de procédure civile).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la nullité du jugement dont appel :
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
Dans ses dernières conclusions et dans sa note en délibéré du 10/12/2023, M. [T] invoque la théorie de l'apparence pour justifier son erreur. Il ajoute qu'il a en tout état de cause, postérieurement à la déclaration d'appel, identifié et assigné en intervention forcée la SAMCV Mutualité française de PACA.
Ces éléments ne couvrent pas l'irrégularité de fond initiale résultant du défaut de capacité pour agir du centre de santé dentaire d'[Localité 6], dépourvu de personnalité juridique.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 19/06/2021 est frappé de nullité.
Par suite, les demandes de la SAMCV Mutualité française de PACA sont sans objet.
Sur les demandes annexes :
M. [T] succombe dans ses prétentions et supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la nullité du jugement entrepris.
Dit que les demandes de la SAMCV Mutualité française de PACA sont sans objet.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment