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Cour de cassation, 19 juin 1990. 88-17.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.206

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CGEE Alsthom, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., agissant par son syndic le cabinet Villa, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CGEE Alsthom et de la SCP Desaché-Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 1988), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... a conclu avec la société Alsthom, pour une durée de trois ans à compter du 1er février 1981, un contrat d'entretien portant notamment sur la porte du garage située en sous-sol de l'immeuble ; qu'à partir d'avril 1982 un certain nombre de défauts de fonctionnement se sont révélés et qu'ils se sont multipliés, malgré les interventions de la société Alsthom, jusqu'en janvier 1984, époque où cette porte est devenue totalement inutilisable et a dû être remplacée ; que la cour d'appel a déclaré la société Alsthom responsable de cette perte et l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires le coût de la nouvelle porte et à lui rembourser les frais de gardiennage qu'il a exposés au cours de la période où la clôture du garage n'a plus été assurée ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Alsthom fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de la perte totale de la porte, alors, selon le moyen, d'une part, que bien qu'ayant constaté que des voitures avaient endommagé cette porte, la cour d'appel n'a pas tiré de ce fait les conséquences légales qui en découlaient ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne répond pas aux conclusions qui faisaient valoir que la porte s'était détériorée en raison d'un vice de construction et de la négligence du syndicat, qui avait tardé à commandé les travaux nécessaires ; et alors enfin que l'arrêt ne répond pas non plus aux conclusions qui rappelaient que le syndicat avait accepté de prendre les travaux à sa charge à concurrence de 18 444 francs ; Mais attendu, d'abord, que, par une appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a repris les constatations et conclusions techniques de l'expert judiciaire, a retenu, répondant ainsi aux conclusions par motifs propres et adoptés, que la perte totale de la porte avait eu pour cause unique la mauvaise qualité de l'entretien et des réparations effectuées par la société Alsthom, qui n'avait pas, au demeurant, signalé au syndicat, comme le contrat lui en faisait l'obligation, les anomalies qui pouvaient l'empêcher de maintenir les conditions de fonctionnement normal de la porte et n'avait pas effectué, en exécution de la commande reçue du syndicat en décembre 1983, les travaux qu'elle avait préconisés et qui auraient permis d'éviter le remplacement de l'installation ; Attendu, enfin, que le syndicat n'avait pas accepté de prendre partiellement en charge ce remplacement, mais seulement de règler les travaux de réparation dont l'inexécution est imputée à la carence de la société Alsthom ; que les conclusions invoquées étaient donc de ce chef inopérantes ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Alsthom reproche également à l'arrêt d'avoir mis à sa charge les frais de gardiennage du garage alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions que le montant de ces frais ne correspondait pas au préjudice subi par le syndicat puisque le gardiennage assurait une sécurité "sans aucune mesure" avec celle que procure une simple porte automatique de sorte que la cour d'appel a violé à la fois l'article 442 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du fonctionnement de la porte d'accès au garage avait contraint le syndicat à faire appel aux services d'une entreprise de gardiennage, la cour d'appel a pu retenir, en réponse aux conclusions, que la dépense qui en était résultée constituait, dans son intégralité, une conséquence directe de la faute de la société Alsthom qui l'avait rendue nécessaire ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société CGEE Alsthom, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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