Cour administrative d'appel de Versailles, 10 juin 2024. 24VE00360
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
24VE00360
Date de décision :
10 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 avril 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2305785 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B, représenté par Me Nessah, avocat, demande à la cour :
1°)d'annuler ce jugement ;
2°)d'annuler cet arrêté ;
3°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°)de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 76-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle et de ses attaches en France ;
- le préfet a commis une erreur de droit ou méconnu les dispositions de l'article
L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 22 février 1997, relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 janvier 2024 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
3. En premier lieu, M. B indique être entré en France en 2016. Il fait valoir que ses parents et sa sœur résident régulièrement à Rouen ou en région parisienne et qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de vendeur auprès de la même entreprise installée à Paris depuis 2018. Il a produit de nombreuses pièces pour en attester. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que M. B a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du préfet de police le 1er mars 2023. Il n'est pas établi ni même allégué que M. B a contesté ces décisions. Il est célibataire, sans charge de famille et a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Il a notamment produit un reçu de transfert de fonds international vers le Maroc et n'établit pas y être dépourvu d'attaches. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale ou professionnelle.
4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet serait entachée d'erreur de droit ou d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mesure étant fondée en l'espèce sur les dispositions de l'article L. 612-6 du même code selon lesquelles lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires y faisant obstacle.
5. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. B travaille dans la même entreprise depuis 2018 et si ses parents et sa sœur résident régulièrement en France, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 1er mars 2023 ainsi qu'il a été dit. La stabilité et l'intensité de ses liens avec les membres de sa famille présents en France ne sont pas suffisamment établies par les pièces du dossier, en particulier par leurs attestations. Ainsi, dans les circonstances, les éléments avancés par M. B concernant sa situation professionnelle et familiale ne suffisent pas à établir que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 10 juin 2024.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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