Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01738 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2N2
AL
JUGE DE LA MISE EN ETAT D'ALES
04 avril 2023 RG :13/00503
[W]
C/
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Grosse délivrée
le
à Me Menard-Chaze
SCP Rey Galtier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ALES en date du 04 Avril 2023, N°13/00503
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [W]
né le 11 Octobre 1951 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie MENARD-CHAZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS AIX EN PROVENCE sous le n° 379.834.906, dont le siège est sis [Adresse 4], [Localité 1], prise en son Etablissement de MONTPELLIER, sis [Adresse 3], [Localité 6], Cédex 2, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5],
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux marchés de travaux en date des 4 juin 2008 et 6 octobre 2008, M. [C] [W] a confié à M. [Y] [T] la réalisation du gros 'uvre de deux maisons d'habitation et d'une piscine situés à [Localité 9].
Une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à M. [P] [X] aux termes d'un contrat signé le 2 janvier 2007.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé le 10 juillet 2009.
Par acte du 14 mars 2013, M. [Y] [T] a assigné M. [C] [W] devant le tribunal de grande instance d'ALES pour obtenir le paiement d'une somme de 17.965,66 EUR TTC au titre du remboursement de la retenue de garantie et du paiement de travaux supplémentaires, outre à des dommages-intérêts.
M. [P] [X] a été appelé à la cause par M. [C] [W], suivant une assignation en intervention forcée délivrée le 9 janvier 2014.
Les procédures ont été jointes et par jugement du 25 mars 2015, le tribunal de grande instance d'ALES a déclaré recevable la mise en cause de M. [P] [X], la clause prévue au cahier des charges générales du contrat d'architecte ne prévoyant pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge mais uniquement une demande d'avis adressée au conseil régional des architectes, et a ordonné une expertise confiée à M. [O] [E].
Par arrêt du 30 juin 2016, la cour d'appel de NÎMES a confirmé ce jugement.
Par arrêt du 16 novembre 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES uniquement en ce qu'il a déclaré recevable la mise en cause de M. [P] [X], a dit n'y avoir lieu à renvoi et a déclaré irrecevable la demande formée à l'encontre de ce dernier.
Le rapport d'expertise a été déposé le 5 janvier 2022.
Par acte du 17 décembre 2020, M. [C] [W] a appelé en cause la société GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur décennal de M. [Y] [T], au titre de son action directe.
Les procédures ont été jointes.
Par voie de conclusions d'incident, la société GROUPAMA MEDITERRANEE a soulevé l'irrecevabilité à son égard de l'action diligentée par M. [C] [W] pour cause de prescription.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'ALES a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [C] [W] à l'encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE pour cause de forclusion,
- renvoyé la procédure à l'audience de mise en état électronique du 16 mai 2023 à 9 heures pour faire le point sur l'état d'avancement de l'expertise judiciaire,
- condamné M. [C] [W] aux dépens de l'incident,
- condamné M. [C] [W] à payer à la société GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 22 mai 2023, M. [C] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, intimant uniquement la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
Aux termes des dernières conclusions de M. [C] [W] notifiées par RPVA le 6 juillet 2023, il est demandé à la cour de :
Sur la forme :
- déclarer recevable l'appel interjeté,
Sur le fond :
- réformer purement et simplement l'ordonnance querellée,
- vu les articles L. 1792-4-1 du code civil, L. 114-1, L. 124-3 et L. 242-1 du code des assurances,
- vu les jurisprudences de la Cour de cassation,
- vu le rapport d'expertise de M. [O] [E],
- dire que l'action de M. [C] [W] n'est pas irrecevable à l'encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE du fait d'une forclusion,
- ordonner la poursuite de la procédure devant le tribunal judiciaire d'ALES enrôlée sous le numéro 13/00503 et notamment la reprise des opérations d'expertise de M. [O] [E] afin que celles-ci deviennent opposables à la société GROUPAMA MEDITERRANEE,
- condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens de l'incident de première instance et d'appel et à payer à M. [C] [W] la somme de 3.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [W] expose qu'il n'est pas un professionnel de la construction et qu'il ignorait, avant le premier accédit de M. [O] [E] réalisé le 12 novembre 2020, la nature des désordres affectant les travaux. Il ajoute que ce n'est qu'à l'occasion de ce premier accédit que l'expert a mis en évidence des désordres affectant la structure de l'une des villas et le mur de liaison entre les deux villas.
Par ailleurs, il indique que la prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, et fait valoir, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'il appartient au juge du fond de rechercher si l'ignorance du demandeur, en l'occurrence le maître de l'ouvrage, prend sa source dans une cause légitime et raisonnable pour accepter le report de la prescription. Il précise qu'en l'occurrence, les opérations d'expertise ont été différées par les procédures devant la cour d'appel et la Cour de cassation, ce qui a reporté la découverte par l'expert des dommages de nature décennale et par voie de conséquence, l'exercice de son droit d'agir contre l'assureur de responsabilité décennale au titre de l'action directe. Il expose encore que c'est de façon péremptoire que le juge de la mise en état affirme qu'il avait connaissance que le débat porterait sur l'existence alléguée de désordres de nature décennale et relève, sur ce point, qu'il était de la mission de M. [O] [E] de déterminer la nature des désordres, cet élément démontrant qu'il n'existait alors aucune certitude quant à la nature desdits désordres.
Enfin, M. [C] [W] fait valoir que l'assureur peut voir actionner sa garantie jusqu'à la douzième année suivant la réception, laquelle est intervenue en 2009, et que la jurisprudence de la Cour de cassation doit trouver application, d'autant plus que « la société GROUPAMA MEDITERRANEE a déclaré le sinistre en 2013 ».
Aux termes des dernières conclusions de la société GROUPAMA MEDITERRANEE notifiées par RPVA le 21 juillet 2023, il est demandé à la cour de :
- vu les dispositions de l'article 73 du code de procédure civile,
- vu les dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil, la jurisprudence citée,
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter M. [C] [W] de son argumentation,
- dire et juger irrecevable l'action en justice de M. [C] [W] à l'encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE pour cause de forclusion,
Y ajoutant,
- condamner M. [C] [W] à payer à la société GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE soutient que le délai de dix ans prévu par l'article 1792-4-1 du code civil constitue un délai de forclusion dont le régime juridique diffère de celui applicable au délai de prescription. Elle ajoute qu'il importe peu dès lors que M. [C] [W] soit profane en matière de construction et relève que celui-ci avait, à tout le moins, connaissance de l'existence de désordres dès la réception des travaux. Elle indique encore que le délai de forclusion étant un délai fixe, il ne peut légitimement commencer à courir à compter de la connaissance du caractère décennal des désordres. Elle souligne sur ce point que la mission confiée à l'expert correspond en tous points à la définition de la garantie décennale telle qu'énoncée par l'article 1792 du code civil et que dès le jugement du 25 mars 2015, M. [C] [W] savait donc que le débat porterait sur le caractère décennal des désordres. En outre, elle fait valoir que l'existence d'une déclaration de sinistre en 2013 est inopérante dès lors qu'elle n'a pas été attraite dans le délai de forclusion. Enfin, elle soutient que le délai de forclusion ne peut être prorogé de deux ans dans la mesure où la nature décennale des désordres était connue de tous, les travaux ayant été réceptionnés avec réserves, et où, en tout état de cause, cette méconnaissance a cessé à la désignation de l'expert judiciaire.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION A L'EGARD DE LA SOCIETE GROUPAMA MEDITERRANEE
L'article 1792-4-1 du code civil dispose : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux, ou en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. »
Il est constant que ce délai de dix ans constitue un délai d'épreuve, préfix, de forclusion qui n'est pas régi, selon l'article 2220 du code civil, par les dispositions concernant la prescription, sauf dispositions contraires prévues par la loi. Ainsi, si ce délai peut être interrompu, en application de l'article 2241 du code civil, par une demande en justice, il ne peut faire l'objet en revanche d'une interruption en cas de reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, selon l'article 2240 du code civil, ni d'une suspension par application des articles 2233 et suivants de ce même code.
Par ailleurs, il est de principe, en cas de mise en jeu de la responsabilité décennale résultant de l'article 1792 du code civil, que la victime doit assigner l'assureur du responsable :
- soit dans les dix ans de la réception, conformément à l'article 1792-4-1 précité,
- soit au-delà, si ce délai est dépassé, pendant la période de deux ans prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances, cette dernière hypothèse supposant que le responsable ait été lui-même mis en cause dans les deux dernières années de la période décennale.
En l'occurrence, la réception des travaux est intervenue avec réserves le 10 juillet 2009. Il s'ensuit, étant observé que M. [C] [W] n'allègue pas que le délai de forclusion de dix ans aurait été interrompu en vertu d'une cause d'interruption applicable audit délai, qu'il avait jusqu'au 10 juillet 2019 pour assigner la société GROUPAMA MEDITERRANEE. En outre, il sera noté que M. [Y] [T] a été assigné devant le tribunal de grande instance d'ALES par acte d'huissier du 14 mars 2013. Aussi, le délai de dix ans édicté par l'article 1792-4-1 du code civil n'a pas été prorogé pour une durée de deux années supplémentaires.
Dès lors, il convient, les moyens développés par M. [C] [W] qui procèdent de la qualification erronée de délai de prescription du délai de dix ans prévu par l'article 1792-4-1 précité étant inopérants, de relever qu'à la date du 10 juillet 2019, la forclusion était acquise.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
M. [C] [W], qui succombe, sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, il ne sera pas fait, en cause d'appel, une application plus ample de ces dispositions en faveur de la société GROUPAMA MEDITERRANEE que celle déjà faite par le premier juge, observation à ce propos étant faite que M. [C] [W] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses écritures qui lie la cour, le débouté de la condamnation prononcée de ce chef à son encontre en première instance .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'ALES en toutes ses dispositions,
RENVOIE l'examen de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'ALES,
DEBOUTE M. [C] [W] de sa demande formée, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu, au titre de ces dispositions, à l'allocation à la société GROUPAMA MEDITERRANEE, en cause d'appel, d'une somme plus ample que celle déjà allouée par le premier juge,
CONDAMNE M. [C] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,