Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/05680 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLQY
S.A.R.L. T. IMMO
c/
S.A.R.L. CM INVESTISSEMENTS
Nature de la décision : RENVOI A LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2021 (R.G. 2021F00498) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. T. IMMO, prise en la personne de son gérant, Monsieur [H] [N], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. CM INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
La SARLU CNMI ayant pour gérant et associé unique M. [B] [X], a été immatriculée le 12 mai 2015 au RCS de Bordeaux, avec une activité déclarée de consulting, études, recherches de marchés publics et privés, organisation des marchés, engineering, commerce gros et détail, import-export.
Par mention au RCS de Bordeaux en date du 3 septmebre 2020, elle a fait l'objet d'une déclaration de cessation totale d'activité à compter du 1er janvier 2020, sans disparition de la personne morale.
La SARLU CM Investissements, ayant pour gérant et uique associé M. [B] [X], a été immatriculée au RCS de Bordeaux le 16 décembre 2020, avec une activité déclarée d'ingéniérie patrimoniale, d'intermédiaire en matière immobilière, et consulting.
Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2020, la société CNMI a cédé à la société CM Investissements les mandats de recherche et/ou de ventes confiés à la SARL T Immo, concernant onze biens immobiliers, dont la [Adresse 9] qui, selon l'acte, étaient toujours en cours au jour de la mise en sommeil de la SARL Cnmi Investissements.
Il était ainsi stipulé que la créance cédée correspondait à la valeur des commissions portant sur les mandats de vente de biens en cours de régularisation.
Le 24 janvier 2020 a été signé un mandate de recherches en co-agences, aux termes duquel la société SAMFI Invest donnait mandat à la SARL T.Immo et à la société Capital et Patrimoine La passerelle de l'immobilier, aux fins d'acquisition de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] [Localité 3] (résidence Oyana), au prix maximum souhaité de 3 074 000 euros.
Par acte authentique en date du 10 décembre 2020, la société Marisim a vendu à la société SAMFI Invest l'ensemble immobilier précité, au prix de 5 400 000 euros, et dans les suites de la signature de cet acte, la société Timmo a perçu une commission de 300 000 euros de son mandant, la société SAMFI Invest.
La société T.Immo a également perçu la somme de 11 300 euros à titre de commission pour la vente d'une maison [Adresse 8] située à [Localité 7].
Soutenant qu'elle venait aux droits de la société CNMI Investissement, et que celle-ci était intervenue comme intermédiaire dans ces deux ventes, en apportant ces deux biens à la société T Immo, aux fins de négociation, la société CM Investissements a vainement mis en demeure la société T Immo la part de commissions qui lui seraient dues (soit 90% du montant encaissé par T Immo), puis l'a fait assigner en paiement devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé, par acte du 19 février 2021.
Par ordonnance du 04 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé a renvoyé l'affaire au fond..
Par jugement en date du 30 septembre 2021, le tribunal a statué comme suit :
- condamne la société T. Immo à verser à la société CM Investissements venant aux droits de CNMI Investissment les sommes de :
- 120 000 euros TTC (cent vingt mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, correspondant au solde de sa facture de commission pour la vente Oyana,
- 10.170 euros TTC (dix mille cent soixante dix euros) avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, correspondant au paiement de sa facture de commission pour la vente [K],
- condamne la société T. Immo à verser à la société CM Investissements venant aux droits de CNMI Investissment la somme de 2 000 euros (deux mille euros) pour résistance abusive,
- condamne la société T. Immo à verser à la société CM Investissements venant aux droits de CNMI Investissment la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société T. Immo aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 14 octobre 2021, la société T. Immo a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société CM Investissements.
Par ordonnance du 1er avril 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la Cour d'appel de Bordeaux a dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 03 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société T. Immo, demande à la cour de :
- par application des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 alinéa 1er du code civil,
- réformer le jugement du 30 septembre 2021 dont appel en toutes ces dispositions,
- statuant à nouveau,
- débouter la société CM Investissements de l'ensemble de ses demandes,
- et, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société CM Investissements à lui payer la somme de 8 000 euros,
- condamner la société CM Investissements aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société CM Investissements, demandent à la cour de :
- vu les articles L. 134-3 et L. 134-4 du code de commerce,
- vu les pièces communiquées,
- la déclarer comme venant aux droits de la société CNMI Investissements recevable et bien fondée en ses conclusions et appel incident,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné la société T. Immo à lui verser les sommes de :
- 120 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 correspondant au solde de sa facture de commission pour la vente Oyana,
- 10 170 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, correspondant au paiement de sa facture de commission pour la vente [K],
- condamné la société T. Immo à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
- y ajoutant,
- condamner la société T. Immo à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi,
- condamner la société T. Immo à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la sarl T. Immo aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Il résulte des mentions de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er avril 2022 que par jugement en date du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société T.Immo.
2- Les parties n'ont pas précisé dans leurs écritures au fond quelles suites aient été données à ce jugement d'ouverture (et la cour n'a pas à suppléer leur carence sur ce point par des recherches personnelles).
3- En application des articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par les articles L. 631-14 et R. 631-20 de ce code, le jugement qui ouvre le redressement judiciaire interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
4- En l'espèce, la société CM Investissements n'a pas justifié de la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, et ce dernier n'est pas intervenu à l'instance, ni volontairement, ni par suite d'une assignation en intervention forcée.
Par ailleurs, les conclusions de la société CM Investissements tendent toujours, par voie de confirmation du jugement, à la condamnation de la société T.IMMO au paiement de diverses sommes, et non à la fixation de créances nées antérieurement au jugement d'ouverture.
5- Il en résulte que l'instance d'appel demeure interrompue, et il incombe à la cour de relever d'office ce moyen d'ordre public.
6- Les débats doivent donc être rouverts afin que les parites puissent en débattre de manière contradictoire, et régularisent la procédure.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant avant dire droit:
Ordonne la réouverture des débats, et la révocation de l'ordonnance de clôture,
Invite les parties à conclure sur le moyen relevé d'office tiré de l'interruption de l'instance d'appel engagée par déclaration en date du 14 octobre 2021, par suite du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société T Immo, en date du 8 décembre 2021,
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président