Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10732 F
Pourvoi n° R 16-23.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. F... L..., anciennement domicilié [...] , représenté par Mme Y... T..., domiciliée [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de M. L..., a formé le pourvoi n° R 16-23.055 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à Mme H... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. L..., représenté par Mme T..., ès qualités, de Me Haas, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Par une production du Cabinet S..., il est justifié que par une décision du 19 mars 2019, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de M. L.... Mme Y... T... a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Il convient de lui donner acte de sa reprise d'instance.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. L..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme T..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. L..., à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, conformément aux dispositions des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. L... et Mme T..., ès qualités
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 18 février 2014,
Aux motifs que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception revêtu de la signature du destinataire le 14 mai 2014, M. L... n'était ni présent ni représenté devant la cour à l'audience du 17 mars 2016, à laquelle l'affaire a été appelée ; Mme H... U..., représentée à l'audience a déclaré renoncer à former appel incident et a demandé de confirmer la décision déférée, l'appel n'étant pas soutenu ; l'appel n'étant pas soutenu, la décision de première instance ne peut qu'être confirmée ;
Alors que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou régulièrement citée ; que selon l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au 14 mai 2014, date de la lettre recommandée visée par la cour d'appel, le greffier convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation ; qu'il sera établi par l'arrêt à intervenir sur la demande en faux que M. L... ne résidait plus à l'adresse indiquée et que l'avis de réception de la lettre du 14 mai 2014 le convoquant pour l'audience du 17 mars 2016 ne porte pas la signature de M.L..., de sorte que la mention de l'arrêt attaqué concernant la signature de l'avis de réception sera déclarée fausse ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de fondement juridique et doit être annulé au visa de l'article 937 du code de procédure civile.
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