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Tribunal Administratif de Grenoble, 13 décembre 2024. 2202159

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2202159

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de M. B A présentée le 27 mars 2022. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2022 et 15 juillet 2024, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est a refusé de lui délivrer une autorisation préalable ; 2°) de faire droit à sa demande de délivrance d'une autorisation préalable. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivéeet stéréotypée ; - la condamnation dont il a fait l'objet par la cour d'appel de Chambéry ne fait pas obstacle à la délivrance d'une autorisation préalable ; - une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'empêche pas la délivrance d'une autorisation préalable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Le Conseil national des activités privées de sécurité a présenté un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, soit après la clôture automatique de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 25 novembre 2021, M. A a sollicité une autorisation préalable auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-est, qui lui a été refusée le 11 janvier 2022. Le 17 janvier 2022, il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ce refus. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née le 17 mars 2022 du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle sur ce recours. 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors motivée. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions / () ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A a été condamné par la cour d'appel de Chambéry le 21 mars 2018 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette condamnation à une peine correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire a été prononcée pour des faits incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité qui requiert de savoir garder la maîtrise de soi, sans que le requérant ne puisse utilement discuter la réalité de ces faits qui a été constatée par une décision définitive du juge pénal. Par suite, c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que lui a été refusée la délivrance d'un agrément. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024. Le président rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, G. LEFEBVRELa greffière, E. BEROT-GAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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