Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/15906 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMEJ
Décision déférée à la cour
Jugement du 08 août 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/80413
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006
INTIME
Monsieur [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Denis SMADJA de l'ASSOCIATION SMADJA TOMEZYK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P86
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 19 octobre 2020, dont M. [Y] a formé appel le 25 décembre suivant, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [L] [Y], solidairement avec les sociétés Groupe PRI, Poincaré MB et CPL, au paiement d'une somme en principal de 480.000 euros.
Par acte d'huissier du 9 novembre 2021, M. [F] [D] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à M. [Y].
Un procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 25 janvier 2022 à la requête de M. [D] à l'encontre de M. [Y] pour avoir paiement de la somme de 567.220,14 euros, visant les trois condamnations prononcées à l'encontre de M. [Y] solidairement avec chacune des sociétés Groupe PRI (240.000 euros), Poincaré MB (120.000 euros) et CPL (120.000 euros).
Par acte d'huissier du 27 février 2022, M. [Y] a fait assigner M. [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-vente.
Par jugement contradictoire en date du 8 août 2022, le juge de l'exécution a :
débouté M. [Y] de sa demande d'annulation de la saisie-vente pratiquée le 25 janvier 2022,
débouté M. [Y] de sa demande de distraction des biens saisis,
débouté M. [Y] de sa demande de fixation de la créance à la somme de 425.000 euros,
rejeté la demande en délais de paiement de M. [Y],
dit n'y avoir lieu d'autoriser la vente aux enchères des biens saisis,
dit n'y avoir lieu à requalification en acte d'opposition-jonction avec la saisie-vente pratiquée le 5 novembre 2021 (à la requête du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7]),
condamné M. [Y] à payer à M. [D] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné M. [Y] aux dépens,
débouté M. [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Y] à payer à M. [D] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que :
en l'absence de grief résultant de l'absence de mention de la déclaration et de la signature du débiteur saisi en violation de l'article R. 221-16 3° du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-vente n'encourait pas la nullité ;
l'action en distraction des biens n'est ouverte qu'aux tiers revendiquant la propriété des biens et non au débiteur, et que M. [Y] ne produisait aucune pièce justificative de la valeur des biens, ni enfin de la contestation de la première procédure de saisie-vente initiée par le Sip ;
la demande de fixation de la créance devait être rejetée en l'absence de justification de toute cause fondée de cantonnement ;
la demande en délais de paiement devait également être rejetée en l'absence de toute justification des difficultés financières invoquées ;
en passant volontairement sous silence les éléments récents concernant une première saisie-vente au profit du Trésor et sa situation financière, M. [Y] avait causé un préjudice à M. [D] en contestant abusivement la mesure de saisie-vente intervenue à la diligence de celui-ci.
Par déclaration du 7 septembre 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 7 octobre 2022, il demandait à la cour de :
infirmer le jugement déféré ,
En conséquence,
à titre principal,
prononcer la nullité de la saisie-vente litigieuse,
à titre subsidiaire,
« prononcer » la disproportion des biens saisis par rapport au montant des sommes à recouvrer,
juger qu'il ne saurait être redevable de la somme de 567.220,14 euros compte tenu de la proposition de transaction à hauteur de 425.000 euros,
lui octroyer des délais de paiement de 24 mois,
En conséquence,
ordonner la distraction des biens meubles listés dans le procès-verbal de saisie-vente du 25 janvier 2022 ayant fait l'objet d'une saisie antérieure en date du 5 novembre 2021, signifiée le 8 novembre 2021,
condamner M. [D] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens.
Il faisait valoir en premier lieu que le procès-verbal de saisie-vente est nul comme ne contenant ni sa signature ni la mention de sa qualité, ni enfin de sa déclaration, alors même que la case avait été cochée correspondant à l'existence d'une saisie antérieure (du 5 novembre 2021) des mêmes biens à la demande du Sip de [Localité 7]. Il invoquait l'adage « saisie sur saisie ne vaut » et le fait que l'huissier aurait dû se joindre aux opérations de la première saisie en formant opposition, faute de quoi la saisie doit être annulée.
En deuxième lieu, il se prévalait de la disproportion de la valeur des biens saisis par rapport au montant de la créance, au regard de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, quelques biens seulement suffisant à garantir les sommes réclamées.
Il contestait le montant retenu à hauteur de 567.220,14 euros compte tenu de sa proposition, figurant au procès-verbal de saisie-vente, de signer un protocole d'accord pour 425.000 euros.
Au soutien de sa demande de délai de grâce, il invoquait les importantes difficultés financières rencontrées par toutes les entreprises touchées par la crise sanitaire, illustrées par la saisie opérée par le Sip de [Localité 6].
Monsieur [D], intimé, a été déclaré irrecevable à conclure par ordonnance, non déférée à la cour, rendue le 1er décembre 2022 par le conseiller désigné par le premier président.
Par message RPVA du 31 mai 2023, le conseil de M. [Y] a fait connaître que son client était décédé.
A l'audience du 1er juin 2023 et par message RPVA, la cour a invité le conseil de M. [Y] à justifier du décès de son client et invité les parties (y compris l'intimé déclaré irrecevable à conclure) à faire valoir leurs observations sur l'interruption de l'instance et la mise en cause des héritiers de l'appelant.
Le conseil de M. [L] [Y] a adressé le 7 juin suivant, un acte de décès de son client (décédé le [Date décès 2] 2023).
Par message RPVA du 3 juillet 2023, le conseil de M. [D] fait valoir que le décès de l'appelant n'emporte pas dessaisissement de la cour dans la mesure où l'objet du litige porte sur des droits patrimoniaux et transmissibles du défunt. Il demande à la cour de faire injonction au conseil de l'appelant de justifier dans un délai de trois mois des éléments suivants permettant la reprise de l'instance en application de l'article 376 du code de procédure civile :
identité, adresse, n°siret, coordonnées téléphoniques et de télécopie du conseil des héritiers de M. [Y],
identité et coordonnées du notaire en charge de la succession de M. [Y],
identité et coordonnées de l'intégralité des héritiers du défunt.
Il sollicite en outre de la cour qu'elle fasse usage de l'alinéa 3 du même texte pour demander au ministère public de recueillir les mêmes renseignements nécessaires à la reprise d'instance.
MOTIFS
Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible (').
L'appel formé par feu M. [Y] portait sur le rejet de ses demandes d'annulation d'une saisie-vente, de distraction des biens saisis, de fixation de la créance et de délais de paiement. Il s'agit donc d'une action par nature patrimoniale et, par suite, transmissible.
Il y a donc lieu de constater l'interruption de l'instance à compter du 31 mai 2023, date de notification à l'intimé du décès de l'appelant et d'inviter l'intimé à mettre en cause les héritiers le cas échéant. Pour ce faire, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à l'audience dématérialisée de procédure du 21 décembre 2023 pour justification de l'accomplissement de ces diligences, faute de quoi l'affaire sera radiée.
Si l'intimé, déclaré irrecevable à conclure, est en droit de présenter des observations en réponse à l'invitation faite par la cour en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, en revanche il ne peut user de ce droit pour formuler des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, ce à quoi reviennent ses demandes tendant à l'application par la cour des dispositions de l'article 376 du code de procédure civile. Au surplus, c'est à l'intimé qu'il appartient de rechercher l'identité et les coordonnées des héritiers de feu M. [Y] et du notaire chargé de sa succession.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 avril 2023 ;
Constate l'interruption de l'instance à raison du décès de l'appelant, M. [L] [Y], à compter du 31 mai 2023,
Renvoie l'affaire à l'audience dématérialisée de procédure du 21 décembre 2023 pour justification de la mise en cause des héritiers de M. [L] [Y], ce à peine de radiation ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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