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Tribunal Administratif de Lyon, 03 mars 2025. 2501785

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2501785

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A C, représenté par Me Naili, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, M. C se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, M. C s'est désisté de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. C au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 mars 2025. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,

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