Tribunal Administratif de Lyon, 03 mars 2025. 2501785
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2501785
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A C, représenté par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, M. C se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, M. C s'est désisté de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. C au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. C.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 mars 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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