Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00380 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIVE - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [T] [L]
MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me ELASSAD Tarik, cabinet Actis
DEFENDEUR :
M. [T] [L]
Assisté de Maître BADAOUI ARIB Nassima, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je ne sais pas quoi faire pour avancer, la balle est dans votre main, je n’ai rien à decider.
L’avocat soulève les moyens suivants : defaut de diligences: une prorogation demandée alors que le 30/01/25 on a sollicité les autorités ivoiriennes et que l’audition etait prévue le 13/02/25.Du 27 au 30/01/25, pas de diligences effectuées.On aurait pu éviter cette attente.
Pas d’élements, pas d’acte des autorités ivoiriennes qui confirment qu’il y aura une autre audition le 6 mars 2025.
Absence de perspectives d’éloignement: demande de 30 jours supplémentaires alors qu’aucun élément ne permet de penser que l’éloignement à bref délai sera possible.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : le processus d’identification est en cours.Il a refusé de se présenter à l’audition du 13/02/25 et une autre date est prevue le 6/03/25.C’est l’interessé qui bloque le processus.
L’avocat :Dans le procès verbal de refus d’audition il est indiqué la date du 13/02/25
Le représentant de l’administration :Il s’agit d’une erreur materielle;
L’intéressé entendu en dernier déclare :Ma maman m’attend là bas, je peux rester si ma mère vient me rendre visite et si je peux avoir un job ici.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Sophie CHOUNAVELLE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/00380 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIVE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Sophie CHOUNAVELLE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 27 janvier 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 22 février 2025 reçue et enregistrée le 22 février 2025 à 09h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me ELASSAD Tarik, cabinet ACTIS , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [L]
né le 21 Juin 2025 à ADIAME (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BADAOUI ARIB Nassima,avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 27 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE du 28 janvier 2025 a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 22 février 2025, reçue au greffe le même jour à 9 heures 10, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [T] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en soulevant les moyens suivants :
- le défaut de diligences entre le refus de l’audition du 13 février 2025 et la nouvelle date d’audition fixée au 6 mars 2025, l’absence d’acte de l’autorité étrangère confirmant cette audition du 6 mars 2025 et le fait que la date du procès verbal de refus d’audition est le 13 janvier 2025 alors qu’il s’agirait du 13 février 2025,
- l’absence de perspectives d’éloignement établies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies de la situation de [T] [L] le 24 janvier 2025 et à nouveau le 30 janvier 2025. Il ressort des pièces du dossier qu’une audition consulaire était prévue le 13 février 2025 à 10h à l’ambassade de la Côte d’Ivoire à Paris. Il n’est pas contesté que l’intéressé a refusé cette audition. Si le procès verbal constatant ce refus est dans son entête daté du 13 janvier 2025, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle. Le contenu de ce procès verbal reprend bien la date du 13 février 2025 à 10 heures.
Il ressort suffisamment des échanges de mails figurant au dossier entre le correspondant consulaire de l’unité centrale d’identification de la DNPAF et l’autorité préfectorale qu’une nouvelle audition consulaire est prévue le 6 mars à 10h au même endroit, sans qu’un acte provenant de l’autorité étrangère ne soit nécessaire pour prouver l’existence de cette audition.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [T] [L] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. [T] [L] ne peut se prévaloire de la tardiveté de cette nouvelle audition alors qu’il est à l’origine de l’absence d’audition le 13 février 2025.
Il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai. Ce moyen est inoppérant.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [T] [L] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 23 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00380 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIVE -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [T] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
LE GREFFIER L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [L]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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