Cour d'appel, 07 novembre 2002. 2001/02159
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/02159
Date de décision :
7 novembre 2002
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/IL ARRÊT N0 670 de 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 01/02159. AFFAIRE : CPAM D'ANGERS C/ X... Daniel. Jugement du T.A.S.S. ANGERS du 11 Septembre 2001. ARRÊT RENDU LE 07 Novembre 2002 APPELANTE: LA Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS 32 rue Louis Gain 49037 ANGERS CEDEX Convoquée, Représentée par Monsieur Laurent Y..., muni d'un pouvoir. INTIME: Monsieur Daniel X... 88 Bd Henri Dunant 49100 ANGERS Convoqué, Représenté par Maître GUEDO substituant Maître Jean DENIS, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur BOTHOREL, Président de la Chambre Sociale, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2002. ARRÊT : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Novembre 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Le 30 septembre 1999, Daniel X... a fait, auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS, une déclaration de maladie professionnelle pour un "hygroma du genou gauche" dont la date de première constatation médicale aurait été le 27 janvier 1999. Par notification du 21 avril 2000, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS a pris en charge cette affection à compter du 20 septembre 1999. Daniel X... ayant contesté le point le départ de cette prise en charge devant celle-ci, par décision du 27 juillet 2000, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS a confirmé la position des services administratifs de la caisse, estimant que "le
seul certificat valable constatant la maladie a été établi le 20 septembre 1999". Contestant cette décision, Daniel X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS aux fins de voir condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS à lui verser les indemnités journalières à partir du 27 janvier 1999, à tout le moins à partir du 1er mars 1999, et la somme de 4 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 11 septembre 2001, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS a déclaré recevable le recours exercé par Daniel X... et l'a dit partiellement fondé, en conséquence, réformé partiellement la décision de la CPAM en ce que la date à retenir était le 1er mars 1999 et non le 28 septembre 1999, renvoyé Daniel X... devant la GPAM d'ANGERS pour la liquidation de ses droits, condamné la CPAM d'ANGERS à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. La CPAM d'ANGERS a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de dire que la date d'accident à retenir est bien celle du 20 septembre 1999, et non celle du 1er mars 1999, et de la décharger de la condamnation prononcée contre elle en première instance au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Daniel X..., formant appel incident, demande à la Cour de débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS de le déclarer recevable en sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie à compter du 27 janvier 1999 et de condamner, en conséquence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS à lui verser les prestations sociales dues à raison de cette maladie professionnelle à compter de cette date, subsidiairement, de confirmer la décision entreprise et, en tout état de cause, de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS à lui
verser la somme de 1000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi "qu'aux dépens". SUR QUOI, LA COUR Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dont les termes sont exactement rappelés par les premiers juges, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un "certificat médical" du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, qu'en l'espèce, force est de constater qu'un tel certificat médical n'a été délivré à Daniel X... que le 20 septembre 1999 et transmis par lui à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'ANGERS le 30 septembre 1999 avec sa déclaration de maladie professionnelle, que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, en raison de la rédaction précitée du texte susvisé, un rapport d'expertise médicale, établi dans le cadre d'une procédure d'accident de la circulation, ne peut en tenir lieu ; ce dernier document pouvant, en revanche, constituer la première constatation médicale d'une maladie professionnelle, qui n'est pas soumise aux mêmes exigences, en vue de calculer le point de départ du délai de prise en charge, qu'il convient donc de dire que la date du 20 septembre 1999 doit être retenue comme celle de l'accident de Daniel X... et d'infirmer la décision entreprise, Attendu que Daniel X..., succombant, doit être débouté de ses demandes formulées par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Dit que la date du 20 septembre 1999 doit être retenue comme celle de l'accident de Daniel X..., Déboute Daniel X... de ses demandes formulées par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, L. Z...
P. BOTHOREL
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