Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 24/00610 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOMQ
AFFAIRE : [D] [F] C/ S.A. BPCE ASSURANCES IARD, [W] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
21 Novembre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 8] - [Localité 3]
représenté par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 31 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 21 Novembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2023 Monsieur [D] [F] s'est fait mordre sur la voie publique par le chien de Madame [W] [O], qui s'était échappé.
Par acte d'huissier en date du 17 septembre, Monsieur [D] [F] a fait assigner Madame [W] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire est retenue à l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, Monsieur [D] [F] maintient sa demande et expose avoir sollicité de Madame [W] [O] les coordonnés de son assureur, en vain. Il ajoute vouloir fixer définitivement son préjudice.
Madame [W] [O] et son assureur la SA BPCE ASSURANCES IARD, qui intervient volontairement à l'instance, formulent protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.
L'affaire est mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il résulte du certificat initial de constatation des blessures, en date du 20 mai 2023, que Monsieur [D] [F] présentait les lésions suivantes lors de son admission aux urgences :
- Choc psychologique ;
- Plaie transversale de la phalange proximale du doigt II face dorsale main gauche ;
- Plaie en C de la phalange proximale du doigt III profonde, avec volet cutané laissant apparaître le tendon de la main gauche face dorsale ;
- Plaie et œdème de l'articulation interphalangienne proximale du doigt VI associé à un œdème, face dorsale, main gauche ;
- Plaie et œdème de l'articulation interphalangienne proximale du doigt IV, face palmaire, main gauche ;
- Plaie superficielle de la base du doigt II, face palmaire, main gauche ;
- Dermabrasions à droit du nombril avec plaie superficielle, punctiforme, sans douleur associée ;
- Dermabrasions face dorsale main droite.
Ainsi, le demandeur justifie d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer les conséquences médico-légales de la morsure par chien survenue le 20 mai 2023.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [D] [F], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
Monsieur [D] [F], qui profite seul de l'expertise, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile
ORDONNE l'expertise médicale de Monsieur [D] [F], au contradictoire de l'ensemble des parties ;
REÇOIT l’intervention volontaire de BPCE ASSURANCES IARD;
DÉSIGNE pour y procéder
Docteur [R] [Y]
[Adresse 2] [Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
- les renseignements d'identité de la victime ;
- tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués ;
- tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales ;
- la réalisation de l'état séquellaire ;
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
7. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
8. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
9. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
10. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
11. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
12. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
13. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
14. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
15. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
16. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
17. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ;
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
20. [Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
21. [Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
22. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 21 juin 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 800 euros qui doit être consignée par Monsieur [D] [F] avant le 21 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumet au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demande la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il est pourvu d'office à son remplacement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 21 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me POIRIEUX
COPIES à :
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