Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 septembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03997 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5ZK
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2024, à 16h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. X se disant [G] [L]
né le 26 Janvier 1991 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 30 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant la remise en liberté de M. X Se disant [G] [L] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. X Se disant [G] [L] qu'il devra se conformer à sa mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 août 2024, à 21h37, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 31 août 2024 à 14h12 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions de Me Ruben Garcia reçues au greffe de la Cour le 2 septembre 2024 à 05h49 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a considéré que la notification des droits en garde à vue était tardive alors que la chronologie qui s'établit ainsi :
Le 24 août 2024, à 0h44, x sd [G] [L] est placé en garde à vue avec notification de droits différés en raison de l'état d 'ébriété ;
à 3h32, le taux d'alcoolémie est mesuré à 0,74mg/l, M. [L] refuse un second souffle ;
à 6h15, M. [L] refuse de se rendre aux UMJ pour examen de compatibilité ;
à 6h32, le taux d'alcoolémie est à 0,34mg/l ;
à 9h32 l'étranger refuse la mesure de son taux d'alcoolémie ;
à 11h10, une dernière mesure est effectuée à l'ethylotest qui relève un taux à 0 ;
Il s'en déduit que l'étranger ne peut s'en prendre qu'à lui-même d'avoir opposer, à 9h32, un refus de mesure de son taux d'alcoolémie, mesure qui aurait potentiellement pu permettre d'effectuer plus tôt la notification des droits ; dans ces conditions, aucune tardiveté imputable au service de police ne peut être retenue ; le moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance infirmée.
Sur les autres moyens :
-sur le défaut d'avis au parquet de la mesure de rétention, contrairement à ce qui est soutenu, l'avis figure en procédure dûment signé par l'agent dont le matricule est indiqué ainsi que le destinataire (parquet Meaux) et la preuve de l'envoi à 19h15 ,
- sur le défaut d'attestation concernant la signature électronique, il n'est pas contesté que les documents signés électroniquement l'ont été par les fonctionnaires de police dont les noms et matricules figurent sur chaque page signée électroniquement, il est rappelé qu'aucune disposition légale et/ou réglementaire n'impose une jonction d' attestation à peine de nullité, enfin, l'intéressé ne conteste rien du contenu des pièces en cause et n'établit aucune atteinte à ses droits résultant des procédés techniques employés pour la signature.
Ces moyens ne peuvent qu'être rejetés.
Tous les moyens étant rejetés ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens de nullité et de fond
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Se disant [G] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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