Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/11394 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWDW
Ordonnance n° 2025/M57
GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires DOMAINE DU CAP représenté par son syndic en exercice, la société EASY MENTON, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Demandeur à l'incident
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier,
Après débats à l'audience du 16 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 février 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'appel formé le 18 septembre 2024 par la compagnie d'assurance Groupama contre l'ordonnance rendue le 14 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice ayant - notamment - déclaré recevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires Domaine du Cap à l'encontre des sociétés Allianz et Groupama et leur a rendu contradictoires et opposables les opérations d'expertises qu'il avait précédemment ordonnées le 13 mai 2022 et confiées à M. [Y] [D],
Vu les conclusions d'incident transmises le 25 octobre 2024 pour le compte du domaine du Cap aux fins de déclarer cet appel irrecevable,
Vu l'avis de fixation en date du 25 octobre 2024 pour une audience en date du 16 janvier 2025,
Vu les conclusions en défense sur incident transmises le 22 novembre 2024 pour le compte de la société Groupama qui nous demande de juger au contraire son appel recevable, de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, à prendre en charge l'ensemble des frais de recouvrement de sa créance, en ce compris le droit proportionnel, ainsi qu'aux dépens, avec droit de recouvrement au profit de maître Hervé Boulard, avocat au barreau de Nice,
Vu les conclusions d'incident n°2 en réponse prises pour le domaine du Cap le 9 janvier 2025 qui maintient sa fin de non-recevoir, demande à voir rejeter les prétentions de la société Groupama Méditerranée et à la voir condamnée au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées le 15 janvier 2025 pour la compagnie Allianz, qui déclare s'en rapporter à justice sur les mérites de l'incident,
A l'issue de l'audience du 16 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Aux termes de l'article 795, alinéa 2, du code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 1er septembre 2024, les ordonnances du juge de la mise en état "ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévues en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1°) Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2°) En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;
3°) Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4°) Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable".
L'article 272 du même code prévoit que l'appel portant sur une décision du juge de la mise en état ordonnant une expertise nécessite une autorisation du premier président de la cour d'appel et impose qu'il soit justifié d'un motif grave et légitime.
Or, en l'espèce, il n'est pas justifié qu'une telle autorisation ait été sollicitée et obtenue auprès du premier président de la cour d'appel auquel il aurait été justifié d'un motif grave et légitime.
En l'état, l'appel formé par la compagnie Groupama Méditerranée à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant le 14 août 2024 étendu les opérations d'expertises qu'il avait précédemment ordonnées le 13 mai 2022 et confiées à M. [Y] [D] au syndicat des copropriétaires Domaine du Cap doit donc être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la société Groupama Méditerranée à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice en date du 14 août 2024 qui a étendu au syndicat des copropriétaires Domaine du Cap les opérations d'expertises qu'il avait précédemment ordonnées le 13 mai 2022 et confiées à M. [Y] [D] ;
Condamnons la société Groupama Méditerranée à payer au syndicat des copropriétaires Domaine du Cap une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Groupama Méditerranée aux entiers dépens de l'incident et de l'instance d'appel.
Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 février 2025,
Le greffier La présidente
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