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Cour d'appel, 26 mai 2008. 07/01396

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01396

Date de décision :

26 mai 2008

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Texte intégral

LAP / MB DOSSIER N 07 / 01396 ARRÊT DU 26 MAI 2008 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 473 / 08 Prononcé publiquement le LUNDI 26 MAI 2008, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 3EME CHAMBRE du 25 SEPTEMBRE 2007. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, (suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 07 / 01 / 2008) Président : Monsieur LAPEYRE, Conseillers : Monsieur LAMANT, Madame FAVREAU, GREFFIER : Madame BORJA, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Z... Eric né le 15 Septembre 1963 à GRONARD (02) de Guy et de A... Jeannine de nationalité francaise, séparé Operateur demeurant ...212 31200 TOULOUSE Prévenu, libre, appelant, comparant Assisté de Maître VALADE Vincent, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Z... Eric a été cité devant le Tribunal Correctionnel du chef de : * VIOLENCE SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE, le 03 / 02 / 2007, à St Jory, infraction prévue par les articles 222- 13 AL. 1 6, 132- 80 du Code pénal et réprimée par les articles 222- 13 AL. 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47 AL. 1 du Code pénal Le Tribunal, par jugement en date du 25 Septembre 2007, a ajourné le prononcé de la peine en application des articles 132- 58 à 132- 62 du Code Pénal à l'audience du 27 mai 2008 à 8h30, sans nouvelle citation. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Z... Eric, le 28 Septembre 2007 M. le Procureur de la République, le 28 Septembre 2007 contre Monsieur Z... Eric DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur LAPEYRE en son rapport ; Z... Eric en ses interrogatoire et moyens de défense ; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général en ses réquisitions ; Maître VALADE, avocat de Z... Eric, en sa plaidoirie ; Z... Eric a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 26 MAI 2008. DÉCISION : Monsieur Eric Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour violences volontaires sur la personne de son épouse n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours, faits commis le 3 février 2007 à Saint- Jory. Par jugement en date du 25 septembre 2007, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et ajourné le prononcé de la peine à 8 mois en raison notamment du fait qu'il s'agissait de faits isolés s'inscrivant dans un contexte de séparation difficile du couple. Par acte en date du 28 septembre 2007, Monsieur Z... a régulièrement interjeté appel du jugement. Le Ministère Public a interjeté appel incident le même jour. Le prévenu qui conteste, comme devant les premiers juges, les faits, sollicite le bénéfice d'une décision de relaxe. Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et le prononcé d'une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'une peine d'amende. MOTIFS Attendu que pour l'exposé des faits, la Cour entend se référer expressément au rappel exhaustif de ceux- ci, fait par les premiers juges ; Qu'il convient néanmoins de rappeler que Madame Béatrice AA... épouse Z... s'est présentée aux services de gendarmerie le 3 février 2007 en exposant que le même jour, vers 10 heures, elle avait été victime de violences de la part de son époux qui, l'ayant empoigné au niveau des épaules, poussée alors qu'elle résistait, lui aurait porté un coup de genou au niveau du coccyx ; Qu'à l'appui de la plainte elle avait remis un certificat du Docteur C..., établi le même jour et qui indiquait : " à l'examen on retrouve une douleur à la palpation du sacrum et du coccyx. La douleur est réveillée par la marche, la position penchée en avant. La position assise est douloureuse et nécessite un coussin " ; que ce médecin préscrivait un traitement antalgique et anti- inflammatoire et estimait que son état de santé justifiait un arrêt de travail de 15 jours. Que l'intéressée ayant été examinée ensuite par le Docteur D..., médecin légiste, expert près la Cour d'Appel de Toulouse, celui- ci indiquait retrouver une douleur du membre supérieur gauche et de la partie située immédiatement au dessus de l'extrémité supérieure du sillon inter- fessier sans lésion tégumentaire individualisable, une douleur à la palpation de cette région, la marche étant possible avec boiterie et la position assise possible, mais douloureuse et qu'il indiquait enfin que l'ITT au sens pénal du terme était de 2 jours, sauf complication. Attendu que, comme lors de l'enquête et devant les premiers juges, Monsieur Z... maintient l'intégralité de ses dénégations et explications antérieures, conteste les faits, prétendant notamment qu'à l'heure des faits qui lui sont imputés, il s'était rendu chez un garagiste en vue de procéder au changement de pneumatiques de l'un de ses véhicules automobiles ; Attendu cependant que les déclarations de l'épouse du prévenu quant à sa présence au domicile conjugal entre 10 heures et 10 heures 30 sont confortés par les dépositions des deux enfants du couple présents sur les lieux, de même que l'existence d'une altercation entre eux, les enfants n'y ayant cependant pas assisté ; qu'outre les certificats médicaux ci- dessus, certes également contestés par le prévenu, il apparaît que l'argumentation développée par Monsieur Z... apparaît contredite non seulement, comme déjà indiqué ci- dessus, par les auditions des enfants, mais également par celle de la personne responsable du garage auprès duquel il devait procéder au changement de pneumatique et auprès de laquelle il avait souhaité que celle- ci indique aux enquêteurs si elle était contactée par eux, qu'il était présent à son établissement dès 9 heures du matin. Attendu qu'il existe, pour les motifs indiqués par les premiers juges, intégralement repris, des charges suffisantes contre Monsieur Z... d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que c'est à juste titre que la culpabilité de ce dernier a été retenue par les premiers juges, malgré le désir de l'épouse de ne pas vouloir donner suite à la procédure ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a retenu la culpabilité de Monsieur Z... Attendu que, s'agissant de la peine qu'il convient de prononcer, il y a lieu de tenir compte des circonstances de la cause, notamment le contexte difficile de la séparation du couple et qu'il y a lieu dans ces conditions de prononcer une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis d'une durée de 15 jours, ainsi qu'une peine d'amende de 400 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare les appels recevables. Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité. Y ajoutant Condamne Monsieur Eric Z... à une peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis. Le condamne également à une peine d'amende de 400 euros. Le Président n'a pu donner au condamné l'avertissement prévu par l'article 132- 29 du Code Pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt. Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt : - que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRÉSOR PUBLIC (...- Tel : 05. 34. 25. 61. 20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707- 2 du code de procédure pénale ; - que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes sus- visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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