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Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-10.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.221

Date de décision :

10 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel P., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre, section A), au profit de Mme Claudine P., née B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. P., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme P. ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande en divorce de Mme P. et prononcé le divorce aux torts du mari, alors que, d'une part, celui-ci avait formellement contesté les violences retenues par les premiers juges, c'est-à-dire celles antérieures à 1980, date à laquelle il avait commencé à se soigner pour un syndrome dépressif, en faisant notamment valoir que les violences alléguées par l'épouse n'avaient jamais été constatées par un témoin direct ; qu'en déclarant que les violences par elle retenues pour prononcer le divorce, c'est-à-dire les violences antérieures à la maladie, n'étaient pas contestées par le mari, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions de celui-ci ; alors que, d'autre part, l'épouse ne contestait nullement l'affirmation de son mari, selon laquelle il avait commencé à se soigner pour un syndrome dépressif en 1980, donc avant l'accident dont il avait été victime le 16 décembre 1981 ; qu'en déclarant que seules les violences récentes pouvaient être excusées par la maladie, laquelle ne serait survenue, s'agissant du syndrome dépressif, qu'après l'accident du travail dont le mari avait été victime le 16 décembre 1981, la cour d'appel aurait méconnu les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en omettant de préciser si le "comportement brutal, préexistant à la maladie et aggravé par elle", devait être considéré comme une violation grave ou bien renouvelée des obligations conjugales, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; alors que, pour pouvoir être retenus à l'encontre d'un époux, les faits qui lui sont reprochés doivent être volontaires ; qu'en retenant que devait être imputé à faute au mari un comportement brutal préexistant à la maladie et aggravé par elle, prenant ainsi en considération tout à la fois celui qui avait préexisté à la maladie et celui qui lui était postérieur, après avoir cependant déclaré que les violences récentes pouvaient être excusées par la maladie, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant tout à la fois, d'un côté, que les violences récentes du mari pouvaient être excusées par la maladie, et, de l'autre, que le comportement brutal aggravé par la maladie devait être retenu à la charge du mari, la cour d'appel se serait contredite ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que le mari a exercé sur sa femme des violences tout au long de la vie commune et que son comportement brutal antérieur à la maladie ne trouve aucune justification dans une affection quelconque ; Que, de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de M. P., ni méconnu les termes du litige, a déduit, hors de toute contradiction, l'existence de faits constituant une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. P. à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, alors que, d'une part, en se bornant à examiner la situation des époux, notamment celle de la femme, au moment du divorce, sans procéder à aucun examen de son évolution dans un avenir prévisible, notamment sans rechercher si l'épouse, compte tenu de son âge et de ses aptitudes, n'était pas en mesure à l'avenir d'exercer une profession rémunérée, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 270 du Code civil ; alors que, d'autre part, en fixant le montant de la prestation compensatoire en prenant en considération uniquement les revenus mensuels du mari, sans en déduire le montant de la pension alimentaire qu'il a été également condamné, en cause d'appel, à verser pour l'entretien de deux des enfants issus du couple, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la situation de l'épouse, sans activité salariée et sans revenus, n'est pas contestée, qu'en raison de l'éducation de ses enfants, elle n'a pu exercer aucune profession susceptible de lui assurer des moyens d'existence ; Que, par ces constatations, la cour d'appel a nécessairement pris en considération la situation de Mme P. au moment du divorce et son évolution dans un avenir prévisible ; Et attendu que l'arrêt, qui a condamné le mari à verser une pension alimentaire pour ses enfants, a nécessairement tenu compte de celle-ci pour fixer le montant de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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