Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[I], [K], [Z] [O]
C/
[P], [M] [X] [V] épouse [O]
N° RG 22/03834 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUWT
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 13 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [K], [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Laurent ADAMCZYK de la SCP LAURENT ADAMCZYK - ERIC TROUVE, avocats au barreau de MELUN
DEFENDERESSE :
Madame [P], [M] [X] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 4]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à pv 659 CPC le 12 août 2022 par SELARL [9], huissiers de justice associés, huissier de justice
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 28 mars 2024, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 13 Juin 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 04 janvier 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [O] et Madame [P] [X] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (77), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 25 octobre 2001 par Maître [S] [J], notaire à [Localité 8] (77).
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par acte d'huissier de justice signifié le 12 août 2022, Monsieur [I] [O] a fait assigner, Madame [P] [X] [V] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 1er septembre 2022, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 17 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a :
- prononcé la clôture de la procédure à la date du 1er décembre 2022 ;
- ordonné d'office la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 15 mai 2023 pour production par Monsieur [I] [O] d'une copie du contrat de mariage des époux, de l'original de l'acte de naissance étranger ou français de l'épouse et de tout document permettant d'établir la nationalité de l'épouse ;
- réservé les dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [O] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- constater que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;
- fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er octobre 2019 ;
- rappeler qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
- constater la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
- rappeler que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
- dire n’y avoir lieu d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Madame [P] [X] [V], partie défenderesse régulièrement assignée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile suivant acte d'huissier de justice le 12 août 2022, n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 4 janvier 2024. L'audience de plaidoiries, initialement fixée au 4 avril 2024, a été avancée au 28 mars 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
Le conseil de l'époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 12 août 2022,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 17 janvier 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [I], [K], [Z] [O] né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 10] (77)
et Madame [P], [M] [X] [V] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (CAMEROUN)
mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 7] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 12 août 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens, ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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