Tribunal Administratif de Mayotte, 01 décembre 2022. 2100132
Juridiction :
Tribunal Administratif de Mayotte
Numéro de pourvoi :
2100132
Date de décision :
1 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021 présentée par Me Kouravy Moussa-Bé, avocat, M. C A B né le 14 juin 2001 de nationalité comorienne demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressée du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par décision implicite, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A B. Par son mémoire déposé le 2 mars 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer en faisant état du titre de séjour " vie privée et familiale " finalement délivré à M. A B le 6 octobre 2021. Dans ces conditions, la décision d'octroi du titre de séjour étant postérieure à l'introduction de la requête, le non-lieu à statuer doit être constaté à l'égard des conclusions dirigées contre le refus précédemment opposé à l'intéressée.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser une somme de 800 euros à M. A B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A B.
Article 2 : L'Etat versera à M. A B, la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 1er décembre 2022.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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