Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/10445 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJNV
N° de MINUTE : 24/00494
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0027
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ou : [Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
Madame [F] [V] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-93008-2023-009400 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Wafa BENDJABALLAH, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 504
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 11 mai 2017 acceptée le 29 mai 2017, M. [T] [H] et Mme [F] [V] épouse [H] ont solidairement conclu un contrat de prêt immobilier, n° 0016440164, avec la société BRED Banque populaire d’un montant de 120 000 euros au taux de 2,15 % remboursable en 300 mensualités.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 28 mars 2023, la banque a mis en demeure M. [H] et Mme [V] épouse [H] de lui payer la somme de 3 440,64 euros avant le 7 avril 2023 au titre des impayés du prêt. Elle les a également informés qu’à défaut de règlement de cette somme, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme.
Le 10 mai 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la somme de 102 737,44 euros de la part de la société anonyme coopérative CASDEN Banque populaire, se prévalant de la qualité de caution.
Par courriers recommandés avec avis de réception distribués les 21 et 22 juin 2023, la société CASDEN Banque populaire a mis en demeure M. [H] et Mme [V] épouse [H] de lui payer la somme de 102 737,44 euros euros avant le 4 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la société anonyme coopérative CASDEN Banque populaire a fait assigner M. [T] [H] et Mme [F] [V] épouse [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 avril 2024, la société CASDEN demande au tribunal de :
- condamner solidairement M. [T] [H] et Mme [F] [V] épouse [H] à lui payer la somme de 102 737,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10/05/2023,
- débouter M. [T] [H] et Mme [F] [V] épouse [H] de leurs demandes,
- dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- condamner solidairement M. [T] [H] et Mme [F] [V] épouse [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [T] [H] et Mme [F] [V] épouse [H] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lecat & Associés en la personne de Me Annabelle Liautard,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 avril 2024, Mme [V] épouse [H] demande au tribunal de lui accorder un délai d’un an pour la vente et le remboursement des sommes réclamées par la CASDEN.
Assigné à étude M. [H] n’a pas constitué avocat.
La présence décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ CASDEN
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l’espèce, force est de constater que la société CASDEN ne justifie pas de son engagement de caution, étant précisé que cette garantie n’est pas mentionnée dans le contrat de prêt, qui fait exclusivement état d’une garantie de « bonne fin » et que les pièces n° 12 et 13 intitulées «Protocole d’accord national » et « convention technique d’application » ne sont pas de nature à établir l’existence d’un cautionnement dans le contrat de prêt conclu avec M. [H] et Mme [V] épouse [H].
Par ailleurs, le tribunal relève qu’il n’est pas établi que la déchéance du terme du prêt a été prononcée à l’égard des emprunteurs.
Toutefois, Mme [V] épouse [H] ne conteste pas être débitrice de la somme de 102 737,44 euros revendiquée par la société CASDEN.
Dans ces conditions, seule Mme [V] épouse [H] sera condamnée à payer à la société CASDEN la somme de 102 737,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023.
La société CASDEN sera en revanche déboutée de sa demande de paiement formée à l’encontre de M. [H].
2. SUR LA DEMANDE DE REPORT DE PAIEMENT DE MME [V]
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [V] épouse [H] justifie avoir bénéficié d’une ordonnance de protection le 21 février 2022. A partir de cette date la famille s’est trouvée en difficulté financière.
Les pièces produites par Mme [V] épouse [H] permettent également de retenir qu’elle bénéficie de ressources modestes, s’étant vue attribuer l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure et que le bien immobilier financé par le prêt est en vente depuis le début de l’année 2023. Un mandat exclusif de vente au prix de 540 000 euros net vendeur a été donné le 16 janvier 2024 par M. [T] [H] et Mme [F] [V] épouse [H].
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à Mme [V] épouse [H] le report de paiement souhaité, dans les conditions fixées au dispositif, qui lui permettra notamment de conserver son domicile.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [V] épouse [H] sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lecat & Associés en la personne de Me Annabelle Liautard, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société CASDEN fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la société anonyme coopérative CASDEN Banque populaire de sa demande de paiement formée à l’encontre de M. [T] [H] ;
CONDAMNE Mme [F] [V] épouse [H] à payer à la société anonyme coopérative CASDEN Banque populaire la somme de 102 737,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023 ;
AUTORISE Mme [F] [V] épouse [H] à s’acquitter de sa dette au moyen d’un seul paiement, soldant la dette en principal, intérêts et frais, au plus tard dans un délai de douze mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [F] [V] épouse [H] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lecat & Associés en la personne de Me Annabelle Liautard, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société anonyme coopérative CASDEN Banque populaire de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ
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