Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00728 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ7G
N° :
Monsieur [C] [Z]
c/
Monsieur [N] [M]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
DEFENDEUR
Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Fanny MILOVANOVITCH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1145
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [Z] à Monsieur [M] le 13 mars 2024 ;
Vu les protestations et réserves émises par Monsieur [M] ;
En application de l’article 145 du code de procédure civile une expertise peut être ordonnée en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il en va habituellement ainsi dès lors qu’un procès au fond est envisageable et qu’une expertise judiciaire est susceptible d’améliorer la situation probatoire de la partie qui la sollicite.
Au cas présent le rapport d’expertise non judiciaire établi par Monsieur [L] le 21 décembre 2023 fait notamment état de dysfonctionnements concernant le véhicule Mercedes Viano mis en circulation le 7 juin 2012 et vendu par Monsieur [M] à Monsieur [Z] le 30 avril 2023 pour la somme de 41 000 €. Son examen conduit à accueillir la demande d’expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder
Monsieur [E] [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]
[XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 12]
avec pour mission de :
- vérifier la réalité des dysfonctionnements allégués dans le rapport d’expertise non judiciaire établi par Monsieur [L] le 21 décembre 2023,
- décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d’apparition,
- indiquer les causes des dysfonctionnements et notamment s’ils résultent d’un vice, d’un accident, d’un défaut d’entretien ou d’une mauvaise utilisation ; dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou s’ils en diminuent notablement l’usage ; préciser s’ils étaient connus du vendeur et décelables pour un acheteur non professionnel,
- décrire et chiffrer le coût et la durée des réparation ou indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation,
- donner son avis sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis,
- rapporter toutes autres constatations utiles ;
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] [Localité 10] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois et au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission et dit qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DIT que dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE (cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties) ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [Z] ou, à défaut, par toute autre personne intéressée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], [Localité 10], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 5 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
FAIT À NANTERRE, le 13 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
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