Cour de cassation, 04 octobre 1988. 87-83.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.724
Date de décision :
4 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me HENNUYER et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Aline, épouse D...,
partie civile,
contre un arrêt du 11 juin 1987 de la cour d'appel de Douai, 4ème chambre, qui, après avoir relaxé Marguerite M..., épouse P... du chef de diffamation, a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 59 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 auquel le Code de procédure pénale n'a sur ce point apporté aucune modification, le pourvoi doit être formé dans les trois jours ;
que le délai n'est pas franc et que par suite le pourvoi formé le quatrième jour après celui où l'arrêt a été rendu est tardif ; Attendu que la partie civile a comparu à l'audience de la cour d'appel du 21 mai 1987 où l'affaire a été débattue ;
qu'à l'issue des débats le président a informé les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience du 11 juin 1987, date à laquelle la décision a été effectivement prononcée ;
Qu'à compter de cette date la partie civile disposait d'un délai de trois jours pour se pourvoir en cassation, ainsi que le prescrit l'article 59 de la loi susvisée ;
Que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le lundi 15 juin alors qu'était expiré le délai légalement imparti à la demanderesse pour exercer cette voie de recours ; qu'il n'en serait autrement que si cette dernière avait, ce qu'elle n'a pas fait, justifié de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile, en l'espèce, le vendredi 12 juin, alors même que le 13 juin tombait un samedi et que le 14 juin était un dimanche ;
Que le pourvoi formé le 15 juin doit donc être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
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