Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00585 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEM7
PRONONCÉE PAR
Anna PASCOAL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 9 juillet 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [W] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [C], [R], [S], [Y] [O]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [J], [T], [X] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni constitué
Madame [U], [E], [A] [G] épouse [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 29 et 30 mai 2024, Monsieur [W] [L] et Madame [C] [O] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Monsieur [J] [V] et Madame [U] [G] épouse [V], au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil et de l'article L.322-13 du code de procédure civile d'exécution, aux fins de :
- condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [U] [G] épouse [V] à payer à Monsieur [W] [L] et Madame [C] [O] une provision de 2.500 euros par mois à valoir sur le montant de l'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] (91), et ce jusqu'à la pleine et totale libération des lieux par l'ensemble des personnes et des biens s'y trouvant de leur chef ainsi que la remise des clés,
- condamner d'ores et déjà, solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [U] [G] épouse [V] à payer à Monsieur [W] [L] et Madame [C] [O], une provision d'un montant de 5.000 euros pour la période d'occupation du 27 mars 2024 au 27 mai 2024,
- condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [U] [G] épouse [V] à payer à Monsieur [W] [L] et Madame [C] [O], la somme de 1.500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [W] [L] et Madame [C] [O] exposent que :
- par jugement d'adjudication sur saisie immobilière rendu le 27 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, ils ont acquis un appartement et un emplacement de stationnement au sein d'un ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 4] situé [Adresse 2] à [Localité 5] (91), moyennant le prix principal de 130.000 euros, outre les frais,
- Monsieur [J] [V] et Madame [U] [G] épouse [V], parties saisies, n'ayant pas délaissé le bien qu'ils continuent d'occuper et n'ayant pas remis les clés, ils sont donc occupants sans droit ni titre depuis le 27 mars 2024, ce qui leur cause un préjudice financier dans la mesure où ils ne peuvent disposer librement du bien qu'ils ont acquis,
- la valeur locative mensuelle de ce bien a été estimée entre 1.300 euros par l'agence LM et 1.480 euros par le site Klicc,
- l'indemnité d'occupation ne saurait être inférieure à la valeur locative de l'immeuble, car elle doit également compenser le préjudice né du caractère contraint et irrégulier de l'occupation,
- en conséquence, Monsieur [W] [L] et Madame [C] [O] sollicitent, à titre provisionnel, le versement d'une somme de 2.500 euros par mois à valoir sur l'indemnité d'occupation, et ce jusqu'à la pleine et totale libération des lieux par l'ensemble des personnes et des biens s'y trouvant de leur chef ainsi que la remise des clés.
A l'audience du 9 juillet 2024, Monsieur [W] [L] et Madame [C] [O], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [J] [V] a comparu personnellement une fois l'appel des causes terminée et le dossier mis en délibéré, mais n'a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée, Madame [U] [G] épouse [V] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Monsieur [W] [L] et Madame [C] [O] sollicitent la condamnation de Monsieur [J] [V] et Madame [U] [G] épouse [V] à leur payer la somme provisionnelle de 2.500 euros par mois à valoir sur le montant de l'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] (91), à compter du 27 mars 2024 et ce jusqu'à la pleine et totale libération des lieux par l'ensemble des personnes et des biens s'y trouvant de leur chef ainsi que la remise des clés.
Il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [W] [L] et Madame [C] [O] prétendent être créanciers d'une indemnité d'occupation découlant de leur acquisition par adjudication, du fait de l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [J] [V] et Madame [U] [G] épouse [V], par leur maintien dans les lieux acquis et l'absence de remise de clefs.
Monsieur [J] [V] et Madame [U] [G] épouse [V], défaillants, ne formulent aucun grief.
Force est de constater que Monsieur [W] [L] et Madame [C] [O], qui justifient de leur acquisition, ne rapportent pour autant pas la preuve de l'occupation sans droit ni titre par le maintien dans les lieux de Monsieur [J] [V] et Madame [U] [G] épouse [V].
De plus, le juge des référés n'a pas compétence pour évaluer la valeur locative du bien. Le juge des référés n'est pas compétent pour accorder une provision sur des demandes d'indemnité d'occupation fixée sans loyer déterminé, puisqu'un examen au fond s'avère nécessaire pour déterminer les éventuelles responsabilités et périodes d'occupation.
Par conséquent, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au titre de l'indemnité d'occupation.
Compte tenu de la présente décision, Monsieur [W] [L] et Madame [C] [O], seront condamnés aux entiers dépens et il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation d'indemnité d'occupation formulée par Monsieur [W] [L] et Madame [C] [O] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] et Madame [C] [O] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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