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Cour de cassation, 24 mars 2020. 19-86.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.298

Date de décision :

24 mars 2020

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Texte intégral

N° V 19-86.298 FS-D N° 332 CK 24 MARS 2020 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2020 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 6 septembre 2019, qui a déclaré la société SUB AFT et M. T... W... coupables de l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, a dispensé de peine la première et a condamné le second à 135 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Bonnal, Mme Ménotti, Mme Labrousse, M. Seys, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et M. Mareville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société SUB AFT et M. W..., son représentant légal, ont été prévenus d'avoir à Paris le 21 août 2018 à15h36, commis l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule [...] relevée par procès verbal, puis cités devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation de l'article 132-59 du code pénal. 4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a dispensé de peine la société prévenue par une motivation qui n'établit pas que le trouble a cessé. Réponse de la Cour Vu l'article 132-59 du code pénal : 5. Il se déduit de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s'il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. 6. Pour dispenser de peine la société SUB AFT déclarée coupable du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, le tribunal énonce que, compte tenu des circonstances et notamment du fait que SUB AFT est une société à associé unique au capital de 1 000 euros, dont le gérant à l'audience a indiqué être le seul conducteur de la société et qui s'est engagé à s'auto désigner pour toute autre infraction, il convient de considérer que le trouble est ainsi réparé. 7. Il relève qu'il s'agit en outre d'une petite société sans grands moyens. 8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le trouble résultant de l'infraction avait cessé et que le reclassement de la prévenue était acquis, le tribunal a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue. Elle sera limitée à la dispense de peine dès lors que les dispositions relatives à la culpabilité n'encourent pas la censure. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 6 septembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la dispense de peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.

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