Texte intégral
C8
N° RG 22/00438
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGYW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Thierry CHAUVIN
M. [M] [P]
La CPAM DE LA DROME
La SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
La SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 JUIN 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00347)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 06 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2022
APPELANTE :
SAS [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEES :
Mme [K] [I]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
comparante en personne, assistée de M. [M] [P], régulièrement muni d'un pouvoir
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
comparante en la personne de Mme [N] [U] et de Mme [V] [R], régulièrement munies d'un pouvoir
SA [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2023
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries et Mme [K] [I] en ses observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [T] [D], juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 22 juin 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 octobre 2016, la société [11] à [Localité 14] (26) a déclaré de la manière suivante à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) l'accident porté le jour-même à 9h55 à sa connaissance, survenu à 09h50 dont a fait l'objet sa salariée Mme [K] [I], employée en qualité d'ouvrière non qualifiée:
'la salariée était en train de filmer un colis sur l'emballeuse
Nature de l'accident : pincement et frottement main gauche
Objet dont le contact a blessé la victime : tapis roulant
siège et nature des lésions : brûlure et douleur doigts main gauche'.
Le 10 novembre 2016, la caisse a notifié sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de l'état de santé de la victime a été fixée à la date du 31 octobre 2018 et une rente lui a été attribuée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30%.
Le 29 avril 2019, après échec de la tentative de conciliation amiable, Mme [I] a saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le tribunal judiciaire de Valence, qui, par jugement du 6 janvier 2022, la société [11] ayant appelé en intervention forcée les sociétés d'assurances SA [10] et [9] et cette dernière la SARL [12], constructeur de la machine :
- a dit que la société [11] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [K] [I] a été victime le 17 octobre 2016,
- a fixé au maximum la majoration de la rente servie à Mme [I] à ce titre et dit que cette majoration suivra l'evolution de son taux d'incapacité,
- a alloué à Mme [I] une provision de 5 000€ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels aux frais avancés de la CPAM de la Drôme qui en récupèrera le coût auprès de la société [11],
- a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale de la victime,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- a condamné la société [11] à payer à Mme [I] la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a mis hors de cause la SA [10] et son agent général M. [J] [E],
- a débouté la société [11] de ses demandes à l'encontre de ceux-ci,
- a pris acte du désistement d'instance de la SA [9] concernant ses demandes contre la SARL [12],
- a condamné la SA [9] à payer à la SARL [12] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que la SA [9] supportera les éventuels dépens de la SARL [12],
- a réservé les autres dépens.
La SAS [11] a interjeté appel de ce jugement le 27 janvier 2022 et au terme de ses conclusions, déposées le 16 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour :
- de réformer le jugement dans son intégralité,
Statuant à nouveau,
- de prendre acte du désistement de la SA [9] de ses demandes contre la SAS [12] et de statuer ce que de droit sur les rapports de ces sociétés entre elles,
- de dire qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'encontre de Mme [I],
- de débouter celle-ci de toutes ses demandes,
- de la condamner à lui payer la somme de 1 000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens,
- de dire que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à la SA [9].
Elle soutient qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires afin d'affecter Mme [I] sur un poste d'ouvrier aide-finition en toute sécurité ; que la machine d'emballage, sur laquelle a eu lieu l'accident, a été acquise neuve et munie d'une déclaration de conformité CE en 2012 ; que son manuel opératoire ne comporte aucune mention relative à un quelconque risque d'écrasement sur quelque partie que ce soit ; qu'aucun accident n'est survenu antérieurement sur cette machine ; que si elle n'est pas équipée d'un bouton d'arrêt d'urgence c'est que le constructeur a estimé qu'il pourrait occasionner un risque d'incendie dans le tunnel de rétractation ; que ce n'est que postérieurement à l'accident que le constructeur a installé un rouleau éjectable ; que la salariée avait précédemment été employée en son sein et avait bénéficié de 70 heures de formation sur la préparation et le réglage des machines de finition.
Au terme de ses conclusions, déposées le 15 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [K] [I] demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de condamner la SAS [11] au paiement d'une somme de 2 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son employeur aurait dû avoir conscience du danger ayant consisté, alors qu'elle était employée en CDD depuis le 17 septembre 2016, à la laisser intervenir sur une machine dangereuse non conforme aux normes et prescriptions techniques sans aucune formation pratique et appropriée ni renforcée à la sécurité, que ne peuvent avoir constitué son intégration préalable en qualité de stagiaire ni des formations ne concernant pas la machine elle-même.
Au terme de ses conclusions d'intimée, déposées le 21 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la SAS [12] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a pris acte du désistement de la SA [9] à son égard et la condamnation de la SAS [11] à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions, déposées le 4 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la SA [9] demande à la cour:
- de réformer le jugement,
Statuant à nouveau :
- de dire que la SAS [11] n'a commis aucune faute inexcusable à l'encontre de Mme [I],
- en conséquence de débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes,
- de la condamner aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire :
- de condamner l'appelant principal aux frais et dépens de l'instance en ce compris l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions, déposées le 24 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Drôme s'en rapporte sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, demande à la cour en ce cas la condamnation de l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance et de déclarer l'arrêt commun à la SA [9].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsqu'un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; elle reçoit une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV de ce code.
Il incombe à la victime d'un tel accident, qui excipe de la faute inexcusable de son employeur, de démontrer que celui-ci avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel elle a été exposée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, Mme [I] a été embauchée par la société [11] selon contrat à durée déterminée de 12 mois courant du 6 septembre 2016 au 5 septembre 2017 en qualité d'aide finition, Groupe VI, échelon B. Ce contrat prévoit qu'elle assurera en polyvalence les fonctions correspondantes à la finition de l'imprimé parmi lesquelles :
- aide finition, massicotier, conducteur de plieuse, enliasseuse, botteleuse, emballeuse, brocheuse, encarteuse et tous les autres actes et matériels se rapportant au façonnage et finition de l'imprimé ; qu'elle 'utilisera donc les différents matériels existants dans l'entreprise et, après formation, les nouveaux matériels à venir et s'occupera de leur maintenance et entretien régulier'.
Selon l'article R4324-2 du code du travail, les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique sont disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à accomplir et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles sont, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci limitent l'accessibilité et interdisent notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les équipements de travail sont disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
Les circonstances matérielles de l'accident, qui ne sont pas discutées, sont les suivantes: en voulant retenir sur l'emballeuse KALFASS type KC 8060/650 un colis mal filmé qui se dirigeait vers les rouleaux du convoyeur, la salariée s'est coincée les doigts de la main qui retenait le paquet entre le tapis et le premier rouleau du convoyeur (courrier du contrôleur du travail au directeur de la société [8], pièce 22 appelant).
La société appelante soutient qu'elle ne pouvait avoir conscience d'aucun danger à cet égard dès lors que la machine sur laquelle la salariée était affectée était conforme aux normes de sécurité en vigueur.
Elle produit à cet égard la copie d'un courriel adressé le 9 janvier 2017 par le fabricant de celle-ci qui énonce 'votre machine est sans doute équipée d'un rouleau libre de transfert diamètre 20mm. Cette zone est conforme à la réglementation en vigueur en matière de protection des personnes voir le certificat de conformité ci-joint. La distance réglementaire (moins de 6mm ajusté en usine) pour éviter le pincement est respectée et le fait que le rouleau soit libre en face de la bande en mouvement descendant permet en principe de retirer les doigts sans blessure. Pour information la machine n'est pas équipée d'un bouton d'arrêt d'urgence car il pourrait occasionner un risque d'incendie dans le tunnel de rétraction en cas d'utilisation.'
Elle ne produit pas toutefois le certificat de conformité évoqué mais seulement un rapport de vérification effectuée ultérieurement par la [13] dans lequel figure p3/6 des photos de la zone concernée, montrant (photo n°3) le pictogramme jaune dont elle expose elle-même qu'il a été apposé après l'accident de Mme [I] pour prévenir les employés du danger, mais aussi l'étiquette rouge qui figure seule sur une photo nécessairement antérieure de cette zone (pièce 18 appelante), sur laquelle figure en allemand, en anglais et en français la phrase suivante : 'Attention, partie mobile!'.
La seule présence de cette étiquette, dont il se déduit de ces constatations qu'elle était apposée sur la machine avant la survenance de l'accident, suffit à établir que l'employeur avait conscience du danger présenté par les parties mobiles de la machine, en l'occurrence les rouleaux d'entraînement et particulièrement le premier rouleau à partir de la bande de roulement.
L'apposition de cette étiquette peut d'ailleurs être considérée comme une mesure de préservation, mais en l'occurrence, si elle était nécessaire, elle s'est avérée insuffisante.
De plus, le manuel d'utilisation de la machine produit par l'employeur précise
- p2.2 ' seules les personnes spécifiquement formées peuvent utiliser la machine',
- p2.4 'il peut cependant subsister des risques de blessures ou de mort pour les utilisateur et les tiers' et 'le responsable de l'entreprise doit s'assurer que le personnel qui travaille sur la machine a pris connaissance et compris les instructions d'utilisation avant le début de son travail'
- p2.6 zones dangereuses de la machine : tunnel chauffé et sortie et arrivée du transporteur à chaîne ou à mailles synthétiques : danger de brûlures.
Selon l'article R4323-1 du code du travail, l'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail:
1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
La SAS [11] soutient à cet égard que la salariée, avant d'être embauchée sous contrat à durée déterminée, avait déjà effectué plusieurs périodes de formation en milieu professionnel en son sein et en justifie par deux conventions de stage effectués par Mme [I] du 1er au 19 décembre 2014 puis du 30 mars au 10 avril 2015, convention dont le contenu n'est toutefois précisé qu'au formulaire AFPR (action de formation préalable au recrutement) de Pôle Emploi du 5 septembre 2016 d'où il s'évince que si la salariée avec acquis les modules 'contrôle et qualité des produits avant façonnage', 'préparation et réglage des machines finition', et 'savoir être et respect des règles d'hygiène et de sécurité', elle était au jour de son embauche encore en cours d'acquisition du module 'apprentissage diverses machines finition', dans lequel figurent justement les savoirs 'mettre sous film ou sous bande', 'paramétrer les machines en fonction du travail à effectuer', 'ajuster la vitesse des machines en fonction des contraintes rencontrées', 'repérer un dysfonctionnement - repérer l'origine du problème et résoudre l'incident'.
Et ce n'est que le 18 octobre 2016, soit le lendemain de l'accident, que le DUERP de la SAS [11] a été complété du risque 'blessure sur machine' (4 : moyen) : ne pas chercher à retenir un colis en cours de filmage afin d'éviter tout risque de pincement'.
La faute inexcusable de l'employeur est donc ici établie et le jugement sera confirmé sur ce point.
La société [9] ne formule aucune demande, qui ne relèverait, en tout état de cause, pas de la compétence de la juridiction sociale, à l'encontre de son assuré et la SARL [12], fabricant de la machine a sollicité la confirmation du jugement.
La SAS [11] devra supporter les dépens de la présente instance et verser à Mme [K] [I] la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il parait équitable d'allouer la même somme à la SARL [12] appelée en cause devant une juridiction sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [11] aux dépens.
Condamne la SAS [11] à payer à Mme [K] [I] la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [11] à payer à la SARL [12] la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président