Cour de cassation, 07 janvier 1997. 96-80.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.496
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Henri,
- La société PRESTAFER,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 novembre 1995, qui a condamné le premier pour homicide
involontaire, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de la société Prestafer :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II. Sur le pourvoi d'Henri Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 ancien, 121-1, 121-2 et 121-4 nouveaux du Code pénal, 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire sur la personne d'Eric X...;
"aux motifs qu'il incombait au prévenu de donner à ses salariés des directives claires et précises, même en cas d'intervention rapide et difficile de par l'état des spires de la couronne sans laisser s'instaurer 'un truc de métier" particulièrement dangereux; qu'en contrôlant de manière insuffisante l'exécution du travail, en ne s'assurant pas du respect effectif des consignes de sécurité données, l'employeur Henri Y... a bien commis une faute personnelle d'imprudence et de négligence à l'origine de l'accident; que la faute de la victime, à la supposer établie avec certitude, ne saurait aucunement, par son caractère non exclusif, exonérer l'employeur de sa responsabilité pénale;
"alors, d'une part, qu'une condamnation pour homicide involontaire sur le fondement de l'article 319 (ancien) du Code pénal suppose que soit caractérisée une négligence ou une imprudence qui ait été la cause certaine du décès; qu'en l'espèce, il est établi que les directives de sécurité données aux ouvriers caristes leur interdisaient
très clairement et très précisément de circuler avec une charge haute et d'utiliser un chariot thermique pour la manutention des couronnes de tréfilage; que ces consignes formelles et impératives ne prévoyaient aucune exception; qu'il est établi que l'accident s'est produit parce que l'ouvrier, transgressant ces consignes strictes, a circulé avec une charge haute et a utilisé, pour manoeuvrer une couronne de tréfilage, un chariot thermique; que, dès lors, c'est la faute exclusive de la victime qui est à l'origine de son propre dommage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 319 ancien du Code pénal et L. 263-2 du Code du travail;
"alors, d'autre part, que dès lors que des directives claires et précises de sécurité sont données qui ne prévoient aucune exception et qu'il a, au surplus, donné à l'ouvrier la formation nécessaire, l'employeur ne commet aucune faute personnelle engageant sa responsabilité pénale lorsque celui-ci enfreint ces règles et est victime d'un accident; qu'en l'espèce, le prévenu avait fait valoir qu'Eric X..., qui était un ouvrier chevronné avait reçu une formation pour l'exécution de son travail (conclusions page 6 1er) et qu'il connaissait le mode opératoire normal de manutention d'une couronne présentant des liens défaits (conclusions page 3, antépénult. et page 5 a) 2); qu'en se bornant, dès lors, à affirmer, de façon vague, que les consignes de sécurité n'étaient pas accompagnées d'une formation et d'une information véritable sur les risques réellement encourus par la transgression de ces règles, sans dénier que la victime elle-même ait reçu une telle formation, la Cour n'a pas caractérisé la faute personnelle qu'elle a retenue à la charge du prévenu;
"alors, enfin, que l'obligation générale de sécurité du chef d'entreprise n'exige nullement que celui-ci assure un contrôle personnel du respect des consignes de sécurité données pour chacun des salariés dès lors qu'il est établi que l'ouvrier est spécialiste de la tâche qu'il exécute, qu'il dispose du matériel adéquat à cette fin, qu'il a reçu la formation nécessaire à son exécution normale et qu'aucune consigne ne lui a été donnée pour l'exécuter dans d'autres conditions ;
qu'en l'espèce, le prévenu avait fait valoir que, outre l'interdiction générale de circuler charge haute avec un chariot thermique automoteur adressée aux caristes, un chariot à fourche était en
permanence disponible dans l'atelier pour effectuer la manutention des couronnes avec spires déliées (conclusion page 5 a) 3) et que, par ailleurs, la victime, cariste chevronné, qui disposait d'un chariot électrique avait recouru à un mode opératoire tout à fait anormal pour le transport de la couronne à spire déliées; qu'en affirmant établie la faute personnelle du prévenu sans répondre à ce moyen des conclusions et rechercher si l'accident aurait pu se produire si la victime n'avait pas enfreint les consignes qui lui avaient été données cependant que l'exécution anormale avait été faite à l'insu de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité";
Attendu que le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par la juridiction du second degré des faits et circonstances de la cause, dont elle a déduit, sans insuffisance ni contradiction, qu'Henri Y... avait commis une faute, à l'origine de l'accident, en ne s'assurant pas du respect effectif des consignes données, en ne fournissant pas de directives précises pour les cas d'intervention rapide tout en laissant s'instaurer une manoeuvre particulièrement dangereuse ;
qu'ayant constaté une telle faute les juges ont à bon droit considéré que la faute de la victime, à la supposer établie, ne serait pas de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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