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Tribunal Administratif de Strasbourg, 13 décembre 2024. 2409189

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2409189

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Mme A soutient que : Sur la décision de transfert : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - il n'est pas démontré que les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont bien été remises dès le début de la procédure ; - l'administration doit établir qu'elle a fait l'objet d'un entretien individuel et confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Sur la décision d'assignation à résidence : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle permet le renouvellement tacite à trois reprises de sa durée ; - elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme A, absente à l'audience qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tibétaine née en 1998, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 17 septembre 2024. Par deux arrêtés du 18 novembre 2024, notifiés le même jour, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates et son assignation à résidence pendant quarante-cinq jours. Mme A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable () ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert () ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". 4. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre, le 17 septembre 2024, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent, ensemble, la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il est constant que ces documents étaient rédigés en langue chinoise, que l'intéressée n'avait pas déclaré comprendre, et non en langue tibétaine ou anglaise, qu'elle indiquait comprendre. Dans ces conditions, la circonstance que Mme A ait apposé sa signature sur les brochures en langue chinoise, si elle est de nature à établir que ces documents ont été portés à sa connaissance, ne suffit en revanche pas à démontrer qu'elle ait été en mesure d'en comprendre le sens. Si le préfet fait valoir qu'au cours de l'entretien individuel dont l'intéressée a bénéficié le 17 septembre 2024, les documents en cause lui auraient été lus intégralement par l'interprète de langue tibétaine mis à sa disposition par le biais de l'application ISM interprétariat, l'obligation de remise par écrit des informations énumérées à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, est constitutive d'une garantie, distincte de celle tenant, en application de l'article 5 du même règlement, à la tenue d'un entretien individuel, au cours duquel ces informations peuvent, si cela est nécessaire à sa bonne compréhension, lui être à nouveau communiquées, et ce oralement. En outre, ni le résumé établi à l'issue de cet entretien, ni aucune autre pièce ne permettent d'affirmer que la lecture des documents évoqués précédemment par un interprète de langue tibétaine aurait été réalisé dans des conditions telles qu'elle ait pu représenter, en l'espèce, une garantie équivalente à celle de la remise par écrit des informations prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 18 novembre 2024 portant transfert aux autorités croates ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Bas-Rhin. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 6. Eu égard à l'annulation prononcée au point 4, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Airiau. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin ordonnant le transfert de Mme A aux autorités croates et l'assignant à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024. La magistrate désignée, A. Dulmet La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité

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