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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-43.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.077

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant "Le Carina", ..., La Baule (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section commerce), au profit : 1 / de Mme Isabelle X..., demeurant ... (2e), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Résidence Foncière, ... (16e), 2 / du Groupement des ASSEDIC de la Région parisienne, sis ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 25 mars 1991), Mme Y... a été engagée par la société Résidence foncière, à partir du 1er novembre 1989, comme négociatrice ; qu'elle a été licenciée pour raison économique le 18 mai 1990 par Mme X..., mandataire-liquidateur de la société ; que, prétendant qu'il lui était dû un rappel de salaires, de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, d'heures supplémentaires, et que des bulletins de salaire ne lui avaient pas été remis, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'interprétation donnée au contrat par le conseil de prud'hommes est erronée ; que Mme Y... n'a jamais été rémunérée à la commission, mais par un salaire fixe, en sa qualité de négociatrice ; que, d'autre part, elle n'était nullement libre de son temps, mais devait se présenter le matin à l'heure d'ouverture des bureaux ; qu'enfin, depuis février 1990, elle n'a pas reçu de bulletins de salaire ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de la décision attaquée que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers Mme X..., ès qualités, et le Groupement des ASSEDIC de la Région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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