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Cour de cassation, 20 avril 2023. 22-16.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-16.075

Date de décision :

20 avril 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 22-16.075 Demandeur : Régie Autonome des Transports Parisiens Défendeur : M. [K] et autres Requête n° : 1318/22 Ordonnance n° : 90533 du 20 avril 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [W] [K], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, ET : La Régie Autonome des Transports Parisiens, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 novembre 2022 par laquelle M. [W] [K] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 mai 2022 par La Régie Autonome des Transports Parisiens à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 22-16.075 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 17 mars 2022, la cour d'appel de Paris a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [K] invoque une inexécution incomplète de l'arrêt frappé de pourvoi. La demanderesse au pourvoi justifie toutefois d'une exécution très substantielle des causes de l'arrêt et il est de l'intérêt de chacune des parties que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 avril 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy

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