Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-42.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.213
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section commerce), au profit de :
1°) Mme Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée CBA, domiciliée ...,
2°) l'ASSEDIC de Basse Normandie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chamberyon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour dénier à Mme X... la qualité de salariée de la société CBA et, en conséquence, la débouter de ses demandes de rappels de salaire, indemnité de préavis et dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement attaqué s'est borné à relever que l'intéressée était associée au même niveau que son mari, avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, dans la société dont elle possédait la signature sur le compte bancaire, et que, précédemment vendeuse, mais figurant dans les statuts comme "gérante de magasin", cette circonstance donnait à croire qu'elle se considérait comme cogérante lors de la constitution de la société ; que, dès lors, un lien de subordination ne pouvait être établi ;
Qu'en statuant ainsi, par des considérations inopérantes quant au lien de subordination, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan ;
Condamne Mme Y..., es qualités, et l'ASSEDIC de Basse Normandie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'homme d'Alençon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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