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Cour de cassation, 23 février 1993. 91-11.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.979

Date de décision :

23 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cochery Bourdin Chaussé, société en nom collectif, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 12 septembre 1988 par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cochery Bourdin Chaussé, de Me Ricard, avocat du Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 12 septembre 1988 le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux des entreprises Polomarès et Trunfio respectivement à Port de bouc et à Martigues (Bouches-du-Rhône) ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes soulève le défaut d'intérêt de la SNC Cochery Bourdin et Chaussé qui n'est pas l'entreprise dont la fraude était recherchée, ni celle dont les locaux ont été visités et dont la réclamation relève du contentieux de l'exécution de l'ordonnance et non de celui de l'autorisation ; Attendu que l'ordonnance ayant autorisé les visites et saisies litigieuses ayant été cassée par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 7 avril 1992 n8 650 D sur pourvoi de la SARL Trunfio n8 9020.212, les opérations d'exécution et toute ordonnance rendue sur une requête les critiquant se trouvent annulées par voie de conséquence ; qu'il n'y a dès lors lieu à statuer ni sur le pourvoi, ni sur la fin de non-recevoir du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; ! Condamne la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers la société Cochery Bourdin Chaussé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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