Cour d'appel, 19 décembre 2014. 13/01934
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01934
Date de décision :
19 décembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2014
Chambre commerciale
Arrêt No 14/ 232
R. G : 13/ 01934
SARL SGI
C/
X...
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 09 SEPTEMBRE 2013 suivant déclaration d'appel en date du 11 OCTOBRE 2013 rg no 12/ 00874
APPELANTE :
SARL SGI
No 20 rue de la Compagnie
97400 SAINT DENIS
Représentant : Me Gabriel ARMOUDOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉ :
Monsieur A... Louis Ernest X...
...
...
97480 Saint-Joseph
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURE LE : 24 juin 2014
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe avant le 19 Septembre 2014.
L'affaire a été mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :
Président : Monsieur Olivier FROMENT
Conseiller : Monsieur Jean FAISSOLLE
Conseiller : Monsieur Loïc GRILLET, Vice-Président placé, affecté à la cour par ordonnance de Monsieur le premier Président
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 19 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Décembre 2014.
Greffier : Madame Marie Josette DOMITILE
* * *
LA COUR
Par acte du 6 septembre 2012, la société S. G. I a attrait A...
X... devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :
¿ la somme de 26. 675, 80 euros qui lui serait due au titre de loyers exigibles dans le cadre de la location et de la mise à disposition d'un camion benne de marque scania acquis dans le cadre d'une opération de défiscalisation industrielle ;
¿ la somme de 4. 383, 72 euros correspondant à la TVA exigible sur les loyers demeurée impayée.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2013, le tribunal a rejeté ces demandes et a condamné la société S. G. I à payer au défendeur une indemnité de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au motif principal que la demanderesse ne démontrait pas sa qualité de propriétaire du matériel et qu'il n'était pas établi que le défendeur aurait souscrit le contrat à titre personnel.
Aux termes de ses conclusions déposées le 31 décembre 2013, la société S. G. I, appelante de cette décision par déclaration du 11 octobre 2013, en demande l'infirmation et qu'A...
X... soit condamnée à lui payer, outre les sommes qu'elle réclamait devant le premier juge, celle de 847, 88 euros au titre du loyer dû pour le mois d'octobre 2012 et ceux exigibles jusqu'à la date de restitution ou de rachat du matériel ;
Qu'après rappel de son objet social, à savoir la réalisation d'opérations de défiscalisation dans le cas du dispositif de la loi du 21 juillet 2003 dite Girardin, du cadre contractuel général de ces opérations et de celui particulier de celle en cause, elle soutient qu'A...
X..., engagé par contrat du 30 août 2004, ne peut soutenir que la société S. G. I n'aurait pas qualité à agir à son encontre en ce qu'elle l'aurait assigné à titre personnel et non en sa qualité de gérant de son entreprise du même nom dès lors qu'il exerçait son activité commerciale à titre personnel et non via une société commerciale ; qu'il n'existe à ce titre aucune ambiguïté ; que son action n'est pas frappée de prescription et que les sommes qu'elle réclame lui sont indubitablement dues, le bail se poursuivant dès lors qu ¿ il ne s'est pas acquitté de la T. v. a sur les loyers exigibles malgré ses relances et mises en demeure ;
Aux termes de ses conclusions déposées le 11 mars 2014, A...
X... demande, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris et, subsidiairement, que les demandes en paiement de la société S. G. I, antérieures au 6 septembre 2007, soit déclarées irrecevables car prescrites en application de l'article 2267 du Code civil applicable aux dettes périodiques.
Il expose qu'il avait commandé le camion au mois d'août 2004, dans le cadre d'une opération financée par un versement comptant de 30. 000 euros, par un prêt bancaire de 38. 000 euros intégralement remboursé le solde, soit 32. 000 euros par l'intermédiaire d'une société de défiscalisation ;
Il soutient que la société S. g. i ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du camion ; qu'il produit aux débats un certificat d'immatriculation, en son nom, établissant qu'il est propriétaire du camion depuis le mois de décembre 2009 ; que pour preuve de sa créance, la société S. g. i se fonde sur un document qu'il n'a pas signé, sa signature ayant été grossièrement imitée en fin du contrat par Philippe Y..., gérant de la société S. g. i ; qu'il n'a jamais payé le moindre loyer à la société S. g. i et que les conditions dans lesquelles le camion a été financé et loué de 2004 à 2009 sont totalement indéterminées ; que de sorte, la société S. g. i ne peut se prévaloir l'existence d'un bail reconduit tacitement et qu'elle doit être déboutée de toutes ses demandes au titre des loyers et de la T. v. a exigible sur ceux ci.
La cour, par mention au dossier la cour a demandé à la société S. g. i de produire l'exemplaire original du bail en sa possession, les avis de dépôt et les accusés de réception des lettres recommandées datées des 27 juin 2007, 2 juillet 2008, 30 avril 2012 et 24 juillet 2012 dont elle produit une copie des doubles et à fournir toutes explications utiles, dans le cadre d'une note en délibéré expressément autorisée, sur les circonstances de fait qui ont pu permettre à A...
X... d'obtenir l'immatriculation du véhicule en cause à son nom à compter du 24 décembre 2009, le nécessaire devant être fait avant le 1er décembre 2014.
La société S. g. i n'a pas jugé bon satisfaire à ces demandes ;
Ceci étant exposé :
Attendu que la cour retient des éléments de la cause qu'A...
X... avait fait le choix du véhicule destiné à son activité professionnelle de transporteur auprès du distributeur local de la marque ; que si le contrat de vente le désignait comme acheteur, l'engin a néanmoins été immatriculé à l'origine au nom de la société S. g. i, ainsi qu'il résulte du certificat d'immatriculation provisoire portant mention de son attribution à la société est S. G. I/ locataire X...
A... ;
Que le prix de vente du véhicule a été réglé, entre les mains du vendeur, par un apport personnel, un concours bancaire et par un prêt contracté par la société S. g. i auprès de la société Sorefi ; qu'il est acquis, au regard des écritures des parties, qu'il a été en réalité directement réglé par A...
X... et dont les échéances correspondaient aux loyers dont il serait redevable envers la société S. g. i au titre d'un bail dont il conteste être le signataire ;
Attendu que la société S. g. i se prévaut de la défaillance d'A...
X... dans le paiement de la T. v. a pour agir pour le recouvrement de cette taxe et en tire pour conséquence nécessaire que l'exécution du bail en cause se poursuivrait, par tacite reconduction après son terme normal de cinq ans ;
Mais attendu que, sans qu'il y ait lieu de procéder aux opérations de vérification d'écritures un temps envisagées, la Cour retient que la société S. g. i ne produit pas l'exemplaire original du bail dont elle se prévaut, dont la seule photocopie ne peut valoir preuve de son existence ; que la production par A...
X... d'un certificat d'immatriculation à son nom et non à celui de la société S. g. i établit qu'il était le propriétaire du bien à la date de l'émission du dit certificat le 24 décembre 2009 ; qu'au surplus, il n'est pas apporté la preuve de l'envoi des 4 lettres recommandées par lesquelles la société S. g. i se prévalait de l'existence et de la poursuite du bail et de leur accusé de réception et qui, à défaut de protestation de leur destinataire à leur réception, pourrait conforter la thèse que soutient l'appelante selon laquelle les rapports entre les parties se seraient inscrits et se poursuivraient dans le cadre d'un bail ;
Qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu pour elle d'évoquer comme l'y invite A...
X... par la production d'un article de presse, la suspicion de fraude dont fait l'objet la société S. g. i, la Cour considère que cette dernière fait défaut dans l'administration de la preuve du bien fondé de ses prétentions ; que pour ces motifs qui rejoignent celui principal du premier juge, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
La société S. g. i sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et condamné à payer à A...
X... une indemnité globale de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société S. G. I aux dépens de première instance et d'appel et à payer à A...
X... une indemnité de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour sa défense de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, Président de Chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique