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Cour de cassation, 19 février 1998. 96-15.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.608

Date de décision :

19 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est immeuble Ile-de-France, ... défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaux, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Commission de recours amiable a déclaré irrecevable, pour cause de forclusion, le recours formé par Mme X... contre une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du 31 août 1992, notifiée par lettre simple, lui refusant le bénéfice des dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, pour un accident qui serait survenu le 10 juillet 1992; que la cour d'appel a débouté l'intéressée de sa contestation ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que la Caisse prétend que le moyen pris en sa seconde branche est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée que Mme X... soutenait devant la cour d'appel qu'aucun argument ne pouvait être tiré de ce que, dans sa lettre du 12 janvier 1993, elle avait fait état du dépassement du délai pour former son recours; d'où il suit que le moyen est recevable ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1354 du Code civil et les articles 668 du nouveau Code de procédure civile et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, d'une part, que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; Attendu, d'autre part, que, selon le troisième des textes susvisés, les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale, formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée; qu'aux termes du deuxième, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel énonce essentiellement que dans deux lettres des 12 janvier 1993 et 15 avril 1993, Mme X... confirme qu'elle n'a pu contester dans les délais la décision de la Caisse ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle l'intéressée avait reçu le courrier de la Caisse daté du 31 août 1992 mentionnant le délai de saisine de la commission de recours amiable, et alors que les déclarations retenues portaient non sur un point de fait, mais sur la question de l'expiration d'un délai de procédure, qui est un point de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne à payer à Mme Florent la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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