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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 04-19.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-19.789

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 10 et 27, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que l'article 104 du décret du 19 décembre 1991 ; Attendu qu'il ne résulte ni de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ni du décret du 19 décembre 1991, pris pour son application, que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., qui avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 20 avril 2001, à l'occasion d'une procédure qui avait été initiée à son encontre par sa locataire, a demandé à M. Y..., avocat, auquel elle avait déjà précédemment confié la défense de ses intérêts dans plusieurs dossiers, de lui prêter son concours dans ce cadre, ce que M. Y... a accepté ; que M. Y... a suivi l'entière procédure devant le tribunal de grande instance et obtenu une date de fixation pour plaider ; que quelques jours avant l'audience, Mme X... a déchargé M. Y... du dossier et fait choix d'un nouvel avocat qu'elle a rémunéré directement, sans qu'elle ou son nouveau conseil n'en informent le bâtonnier ; que, soutenant que du fait de la décision de Mme X..., il ne pouvait pas percevoir la part contributive de l'Etat, en l'absence de toute décision judiciaire avant son dessaisissement, M. Y... a sollicité, devant le bâtonnier de l'ordre des avocats, la taxation de ses honoraires ; que par une décision du 25 juillet 2002, celui-ci a jugé que M. Y... avait droit à la rémunération de son travail et, en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, a fixé les honoraires dus par Mme X... à la somme de 956 euros TTC ; Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier et fixer à la somme de 956 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme X... à M. Y..., l'ordonnance énonce que dès lors que M. Y... était dessaisi par Mme X... avant l'audience de plaidoirie, il n'a pu prétendre à la perception d'UV dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale dont bénéficiait Mme X... qui a choisi un autre avocat ; que Mme X... ne conteste pas la réalité de l'intervention de M. Y..., mais les fautes de celui-ci, laquelle ne relève pas de la compétence du premier président ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats a tenu compte des critères de référence énumérés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991 et des diligences de l'avocat pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à celui-ci, et notamment la situation de fortune de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dessaisissement de M. Y... par Mme X... avant la fin de la procédure ne le privait de la faculté de réclamer le paiement de ses honoraires dans le cadre des dispositions relatives à l'aide juridique, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 janvier 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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