Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/02219 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3XO
Minute n° 24/ 320
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z] [N]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [V] [O] [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 09 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales de Bordeaux en date du 28 septembre 2023, Madame [V] [T] a fait diligenter deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [N] par actes des 2 et 7 février 2024, dénoncés par actes du 9 février 2024. Elle a également fait signifier à Monsieur [N] un procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation par acte du 14 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, Monsieur [N] a fait assigner Madame [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de ces trois mesures d’exécution forcée.
A l’audience du 9 juillet 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] sollicite à titre principal la mainlevée des deux saisies-attributions et la restitution de la somme de 260,82 euros outre la mainlevée de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation. Il sollicite de ne pas être tenu au paiement des frais d’exécution forcée. A titre subsidiaire, il demande un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux à intervenir. En toute hypothèse, Monsieur [N] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts outre les dépens et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que Madame [T] ne dispose ni d’une créance exigible ni de la qualité de créancier. Il soutient que le jugement du 28 septembre 2023 ne prononce pas de condamnation et ne permet pas de fixer le montant de la créance pouvant fonder les mesures d’exécution forcée, ce d’autant qu’il en a interjeté appel. Il conteste que Madame [T] ait la qualité de créancière, les sommes réclamées étant dues à l’indivision et non à elle seule. Il se défend d’avoir organisé son insolvabilité et d’avoir été défaillant dans son obligation d’indivisaire d’entretenir l’immeuble affecté par un incendie accidentel. Il s’oppose à tout cantonnement de saisie, soulignant que la tentative de saisie de la totalité des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation est abusive et qu’il a lui-même diverses créances à faire valoir contre l’indivision. Subsidiairement, il demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel à intervenir susceptible d’influencer directement l’issue du litige. Il demande des dommages et intérêts au regard du caractère abusif des actes d’exécution forcée diligentés et du stress résultant de cette procédure. Il conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Madame [T].
A l’audience du 9 juillet 2024 et dans ses dernières écritures, la défenderesse conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens outre le paiement de la somme de 3.000 euros de dommage et intérêts. A titre subsidiaire, elle sollicite le cantonnement des saisies-attributions à la somme de 24.156,09 euros. En toutes hypothèses, elle demande la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que le jugement du juge aux affaires familiales est doté de l’exécution provisoire, peu important l’existence d’un appel de cette décision, la créance invoquée étant donc exigible. Elle soutient justifier d’un intérêt direct et personnel au recouvrement de la créance correspondant aux frais de constat et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. S’agissant de la créance relative à l’indemnité d’occupation, elle indique agir pour le compte de l’indivision en application des articles 815-2 et 815-11 du code civil. Elle soutient subir un préjudice du fait de l’instance considérant l’intention de nuire du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [N] a contesté les saisies-attribution pratiquées par une assignation délivrée le 11 mars 2024 alors que les procès-verbaux de saisie datent des 2 et 7 février 2024 avec une dénonciation effectuée le 9 février 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 11 mars 2024.
Il justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 11 mars 2024, faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation des deux saisies-attribution.
- Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
En l’espèce, le jugement du juge aux affaires familiales en date du 28 septembre 2023 statue sur l’indemnité d’occupation en fixant son montant et en indiquant qu’une reddition des comptes entre les indivisaires interviendra. Il est bien précisé que cette indemnité est due à l’indivision. Cette décision est enfin assortie de l’exécution provisoire.
Si elle est exécutoire, elle ne fait que constater l’existence de créances au bénéfice de l’indivision ou des indivisaires qui devront être liquidées à l’issue de la reddition des comptes. La créance invoquée par Madame [T] n’est donc ni liquide, ni exigible, son montant étant voué à être fixé à l’issue des opérations de liquidation. Elle n’est donc en tout état de cause à ce jour que la créancière des condamnations prononcées à son bénéfice sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens incluant le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 6 avril 2018.
Les deux saisies-attributions seront cantonnées à ces seules créances soit la somme de 1.884,09 euros, le coût du procès-verbal de constat étant justifié à raison de 384,09 euros. La mainlevée sera ordonnée pour le surplus.
Elle sera également ordonnée pour la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation qui apparait inutile au regard du montant de la créance. Madame [T] subira les frais de cette mesure et de sa mainlevée.
- Sur les dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice dégénère en abus en présence d’une légèreté blâmable ou d’une intention de nuire.
En l’espèce, s’il est acquis que les mesures d’exécution forcée dligentées par Madame [T] étaient prématurées, elle avait néanmoins la qualité de créancière pour une partie de ces sommes.
La nature extrêmement conflictuelle des relations explique, sans toutefois la justifier, la mise en œuvre d’actions judiciaires et de mesures d’exécution forcée. Par ailleurs aucune des deux parties ne justifie d’un préjudice indemnisable au soutien de sa demande.
Les deux demandes de dommages et intérêts seront par conséquent rejetées.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [T], partie perdante au principal, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation des deux saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [N] par actes des 2 et 7 février 2024, dénoncés par actes du 9 février 2024 à la diligence de Madame [O] [T] recevable ;
CANTONNE les deux saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [N] par actes des 2 et 7 février 2024, dénoncés par actes du 9 février 2024 à la diligence de Madame [O] [T] à la somme de 1.884,09 euros ;
ORDONNE mainlevée de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifié à Monsieur le Préfet du département de la Gironde le 12 février 2024, dénoncée le 14 février 2024 ;
DIT que Madame [O] [T] subira les frais relatifs à la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifié à Monsieur le Préfet du département le 12 février 2024, dénoncée le 14 février 2024, ainsi qu’à sa mainlevée ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de Madame [O] [T] et de Monsieur [U] [N] ;
CONDAMNE Madame [O] [T] à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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