Cour de cassation, 16 décembre 1999. 97-16.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-16.797
Date de décision :
16 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y...,
2 / M. Henry Y... ,
3 / Mme Denise D..., épouse Y...,
demeurant tous trois ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 14 mars 1996 et le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre B), au profit :
1 / de la société Sofinec, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient l'Union industrielle de crédit (UIC),
2 / de M. C... d'X..., domicilié ..., en qualité de syndic au règlement judiciaire de M. Michel Y...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de : Mme Sylvette B..., épouse Y..., demeurant ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi dirigé contre chaque arrêt attaqué, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. d'X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sofinec, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'Union industrielle de crédit (UIC) de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de la société Sofinec ;
Attendu que, par un acte du 13 juillet 1979, M. Michel Y... et son épouse, née Gardes, ont acheté un fonds de commerce au prix de 500 000 francs, financé à l'aide d'un crédit consenti par la société Sofinec ; que les emprunteurs se sont engagés à rembourser en cent quarante quatre mensualités à compter du 10 août 1979, le taux effectif global étant de 13,90 % augmenté de 0,18 % pour les frais versés au notaire et de 0,72 % maximum pour les primes d'assurance ; qu'en garantie du remboursement, la Sofinec a obtenu un nantissement du fonds de commerce et le cautionnement hypothécaire des époux A... ; que, les époux Z... ayant, en juin 1982, revendu le fonds de commerce pour un prix de 610 000 francs, la Sofinec a fait opposition au paiement du prix en invoquant des impayés et une créance de 667 874,04 francs ; que M. Michel Y..., exploitant du fonds, ayant été, en juillet 1983, déclaré en règlement judiciaire, M. d'X... étant désigné comme administrateur, la Sofinec a produit au passif pour une somme de 1 064 459,78 francs, production contestée par les époux Z..., lesquels ont déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef d'usure contre le directeur de la Sofinec, plainte qui a été suivie d'une ordonnance de non-lieu ; que les arrêts attaqués (Nîmes, 14 mars 1996 et 20 mars 1997) ont débouté de leurs prétentions les consorts Y... et ont fixé la créance de la Sofinec à la somme de 1 093 158,55 francs, cette somme étant établie au 13 novembre 1990 et devant être réactualisée en fonction des termes du contrat au jour du remboursement effectif et majorée des intérêts contractuels ;
Sur le moyen, pris en ses deux branches, dirigé contre l'arrêt du 14 mars 1996 :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi fixé le montant de la créance de la société Sofinec, alors que, d'une part, en se bornant, pour décider que les époux Z... devaient supporter les primes d'assurance après déchéance du terme du contrat de prêt, à affirmer que l'exigibilité immédiate de la créance née du contrat de prêt n'entraînait pas extinction du contrat d'assurance, sans rechercher si le contrat d'assurance accessoire au contrat de prêt n'était pas privé de cause par la déchéance du terme de celui-ci, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en décidant que le prix de vente des biens hypothéqués des cautions, vendus à la requête de la Sofinec par adjudication le 16 juin 1983, ne pouvait être imputé sur la dette des époux Y... qu'au jour de son encaissement effectif en mai 1988, soit 5 ans plus tard, parce que les consorts Y... ne démontraient pas un encaissement tardif de la Sofinec et n'étaient pas à même de fournir des explications sur ce retard, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance décès-invalidité n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction du contrat d'assurance ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande des époux Y... tendant à réduire le montant de la créance de la société Sofinec du montant des primes de l'assurance qui avait été souscrite pour garantir le prêt ; qu'ensuite, ayant relevé que le paiement effectif avait été tardif, ce qui n'était pas contesté par les consorts Y... qui reprochaient seulement à l'expert de n'avoir pas cherché à en appréhender les raisons, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que l'imputation du paiement ne pouvait intervenir qu'au jour où il était devenu effectif et qu'il appartenait aux débiteurs de prouver, le cas échéant, une négligence de la Sofinec, ce qu'ils n'avaient pas fait ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen, pris en ses deux branches, dirigé contre l'arrêt du 20 mars 1997, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué de compléter son précédent arrêt du 14 mars 1996 en disant que la créance de la société Sofinec arrêtée à une certaine somme et à une certaine date "devra être réactualisée en fonction des termes du contrat de prêt au jour du remboursement effectif des sommes dues" et violé ainsi les articles 463 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sofinec qui avait dans ses premières conclusions sollicité que le montant de la condamnation, soit arrêté au 13 novembre 1990 et réactualisé "en fonction des termes du contrat de prêt au jour du remboursement effectif des sommes dues", avait dans le dispositif de ses dernières écritures demandé de lui "allouer de plus fort... le bénéfice de ses précédentes conclusions", la cour d'appel en complétant son précédent arrêt, a procédé dans les limites des conclusions dont elle était saisie et sur un moyen qui était dans le débat ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. E..., Henry, Mme Denise Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofinec ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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