Texte intégral
ARRET N°230
FV/KP
N° RG 22/00970 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQVN
S.A.S. FUTURA FINANCES
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00970 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQVN
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. FUTURA FINANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL.
INTIME :
Monsieur [G] [L] agissant à titre personnel et venant aux droits de Monsieur [Z] [L].
né le 19 Décembre 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de NANTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 03 novembre 1999, Messieurs [G] et [Z] [L] (les bailleurs) ont donné à bail commercial à la SAS FUTURA FINANCES (preneur) un ensemble immobilier situé à [Adresse 5] sur la commune de la [Localité 7]-sur-Yon.
Le bail commercial s'est poursuivi par tacite reconduction à compter du 1er octobre 2008 en suite d'une demande en renouvellement du bail commercial signifiée par actes en date du 18 août 2008 et 21 août 2008 demeurés sans réponse, et ce, jusqu'au 30 novembre 2017.
Les locaux donnés à bail sont exploités par la société RYON, locataire-gérant, laquelle exploite un commerce de détail à l'enseigne NOZ.
Suite au décès de [Z] [L] le 19 juin 2017, Monsieur [G] [L] est devenu le seul propriétaire.
A compter du 16 mars 2020, en raison de la crise sanitaire et en application des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, auxquels s'est substitué le décret du 23 mars 2020 ordonnant notamment la fermeture des établissements recevant du public, la société RYON, locataire gérant, a cessé l'exploitation de son établissement jusqu'au 11 mai 2020.
Par courrier en date du 20 avril 2020, le preneur a informé le bailleur de son refus de s'acquitter du loyer pendant la période de fermeture contrainte du commerce.
Le bailleur, estimant que la fermeture de l'établissement n'était pas de son fait, a sollicité le paiement des loyers d'avril, mai et juin 2020 et s'est opposé à l'étalement du paiement en raison du congé qui lui avait été signifié par le preneur le 17 mars 2020 prenant effet le 30 septembre 2020 à l'issue de la période triennale en cours.
Le preneur s'est acquitté des loyers dus avant le 15 mars 2020 et après le 10 mai 2020 mais s'est opposé au paiement pour le surplus.
Par commandement de payer visant la clause résolutoire du 31 juillet 2020, le bailleur a sommé le preneur de régler les loyers impayés durant cette période, soit, 4.820,75 €.
Par acte d'huissier daté du 28 août 2020, le preneur a fait assigner le bailleur, notamment, afin qu'il soit déclaré bienfondé à s'opposer au commandement et que les loyers courants entre le 16 mars et le 10 mai 2020 et, à titre subsidiaire, que soit ordonnée la suspension des effets de la clause résolutoire et qu'un délai de six mois lui soit accordé pour s'acquitter de la dette de loyer.
Par jugement daté du 05 avril 2022, le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a :
- Débouté le preneur de sa demande d'annulation des loyers,
- Condamné le preneur à payer au preneur la somme de 4.820,75€ outre, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020,
- Condamné le preneur également à payer au bailleur la somme de 282,04€ au titre de la moitié du coût de l'état des lieux de sortie,
- Rejeté la demande de délai de paiement,
- Condamné le preneur à payer au bailleur une somme de 1.700€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
- Condamné le preneur aux dépens.
Par déclaration en date du 14 avril 2022, la SAS FUTURA FINANCES a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 14 décembre 2022, la SAS FUTURA FINANCES sollicite de la cour de :
Vu le bail commercial et le commandement en date du 31 juillet 2020,
Vu les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et décret n° 2020-293,
Vu notamment les articles 1106, 1218, 1219, 1220 et 1728 du code civil,
- Déclarer la SAS FUTURA FINANCES bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
-Débouté le preneur de sa demande d'annulation des loyers,
-Condamné le preneur à payer au preneur la somme de 4.820,75€ outre, outre intérêtsau taux légal à compter du 31 juillet 2020,
-Condamné le preneur également à payer au bailleur la somme de 282,04€ au titre de la moitié du coût de l'état des lieux de sortie,
-Rejeté la demande de délai de paiement,
-Condamné le preneur à payer au bailleur une somme de 1.700€ par application de l'article 700
-Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
-Condamné le preneur aux dépens.
Et statuant à nouveau,
- Juger la société FUTURA FINANCES recevable et bien fondée en son opposition à commandement,
- Annuler purement et simplement les loyers courants entre le 16 mars et le 10 mai 2020 soit la somme de 4.820,75 €,
En conséquence,
- Annuler le commandement de payer en date du 31 juillet 2020,
- Débouter Monsieur [L] de sa demande de paiement de la somme de 282,04 € au titre de l'établissement de l'état des lieux de sortie,
- Déclarer Monsieur [L] mal fondé en son appel incident et l'en débouter,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
- Débouter Monsieur [L] de toutes demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [L] à verser à la société FUTURA FINANCES une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le même aux dépens.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 15 septembre 2022, M. [L] sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de la ROCHE SUR YON du 05/04/2022 en ce qu'il :
-Déboute la SAS FUTURA FINANCES de sa demande d'annulation des loyers,
-La condamne à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 4820,75 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020,
-La condamne également à lui payer la somme de 282,04 euros au titre de la moitié du coût de l'état des lieux sortie,
-Rejette la demande de délai de paiement,
-Condamne la SAS FUTURA FINANCES à payer à Monsieur [L] une somme de 1.700 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamne la SAS FUTURA FINANCES aux dépens.
- Infirmer le jugement en ce qu'il débouté Monsieur [L] de ses demandes indemnitaires et, statuant à nouveau,
- Condamner la Société FUTURA FINANCES à payer à M. [G] [L] la somme de 826,80 € au titre de la remise en état des lieux loués consécutif au départ du locataire, majorée des intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la Société FUTURA FINANCES à payer à M. [G] [L] la somme de 6.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens de l'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue par ordonnance datées 21 février 2023en vue d'être plaidée à l'audience du 21 mars 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la possibilité de se prévaloir de l'exception d'inexécution pour manquement à l'obligation de délivrance du bailleur
1. La SAS FUTURA FINANCES fait valoir que le local loué a été contraint à la fermeture par application des dispositions de l'arrêté du 15 mars 2020, complétant l'arrêté du 14 mars 2020, auxquels s'est substitué le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 et qu'ainsi, la jouissance paisible et utile des locaux n'a pas été assurée durant ces périodes, faute pour le preneur de pouvoir exercer dans le local, l'activité prévue au bail, et ce, peu important que cette inexécution soit fautive ou pas.
2. La cour rappelle que selon les dispositions de l'article 1719, 1°, du code civil, le bailleur d'un local commercial est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée.
3. L'obligation de délivrance s'entend d'une délivrance matérielle de la chose louée mais aussi d'une mise à disposition d'un local permettant un usage conforme à sa destination.
4. En l'espèce, l'impossibilité pour le preneur d'ouvrir son local au public et donc d'exploiter les lieux dans les conditions habituelles, conformément à la destination prévue au bail, résulte d'une mesure générale de police administrative et non d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, prévue par l'article 1719 du code civil.
5. Ce dernier n'a aucune responsabilité dans la décision des pouvoirs publics d'interdire à son locataire de recevoir du public à l'intérieur du local loué.
6. Par ailleurs, l'obligation de délivrance n'impose pas au bailleur, en l'absence de clause particulière, l'obligation de maintenir un environnement commercial favorable au preneur, ni d'être garant de la commercialité du centre, ni de la stabilité du cadre normatif dans lequel le preneur exerce son activité commerciale.
7. Partant, le locataire ne pouvait refuser d'exécuter son obligation de payer le loyer aux termes prévus, en invoquant l'exception d'inexécution, les conditions prévues par l'article 1219 du code civil n'étant pas réunies.
8. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la possibilité de se prévaloir de l'exception d'inexécution en raison de la force majeure
9. La société FUTURA FINANCES fait valoir qu'elle s'est trouvée confrontée, du fait de l'épidémie de COVID 19 et des règles applicables à l'activité exploitée dans les locaux loués, à une situation de force majeure, rendant totalement impossible l'exploitation des locaux loués pendant la période de fermeture contrainte, et l'empêchant en conséquence de payer le loyer pendant cette période.
Selon l'appelante, la force majeure, en tant que cause de libération totale, ferme et définitive du débiteur dans l'exécution de son obligation de paiement permet de procéder à une purge définitive de la dette, dont le paiement ne peut plus être demandé.
10. L'intimé et appelant incident réplique que la force majeure ne peut exonérer le locataire de payer ses loyers.
11. Le premier alinéa de l'article 1218 du Code civil dispose qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
12. Au visa de ce texte, la cour rappelle qu'il est désormais établi que pour échapper au paiement de ses loyers, un locataire n'est pas fondé à invoquer à son profit la force majeure résultant de la mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, prévue par les arrêtés des 14 et 16 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, ainsi que par les décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020 et n° 2020-423 du 14 avril 2020 (Cass. 3ème civ., 30 juin 2022, n°21-20.190).
13. La décision sera encore confirmée sur ce point.
Sur l'exception d'inexécution en lien avec la perte de la chose louée
14. La SAS FUTURA FINANCE explique que s'il n'y a pas destruction physique du bien objet du bail, il y a juridiquement perte partielle du bien puisque le locataire ne peut plus jouir de la chose louée ou ne peut plus en user conformément à sa destination.
15. Elle serait ainsi bien fondée à opposer à son bailleur la perte la partielle des locaux loués, par application des dispositions de l'article 1722 du code civil et à solliciter une diminution du prix à hauteur des loyers dus pendant la période de fermeture contrainte.
16. Aux termes de l'article 1722 du Code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
17. La cour retiendra que la mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public édictée par les arrêtés du ministre des solidarités et de la santé des 14 et 16 mars 2020, en application du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 et du décret n°2020-423 du 16 mars 2020, selon les catégories d'établissements recevant du public, et aux seules fins de garantir la santé publique par restrictions des rapports inter-personnels, est sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué à la société Cache-Cache, et ne peut donc être assimilée à la perte de la chose louée, au sens de l'article 1722 du code civil.
18. De la sorte, le jugement déféré sera là-aussi confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de M. [L]
19. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
20. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
21. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les autres demandes
22. Il est équitable d'allouer à M. [L] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel et de rejeter la demande formée au même titre par l'appelante.
23. Echouant en ses prétentions, la SAS FUTURA FINANCES sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, incluant le coût de la sommation de payer du 10 septembre 2020.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en date du 05 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SAS FUTURA FINANCES à payer à Monsieur [G] [L] une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SAS FUTURA FINANCES aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,