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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-18.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.364

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant route de Sanvignes à Perrecy-Les-Forges (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Lesage, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été victime, en 1976, d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 20 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident survenu le 11 décembre 1987, une incapacité permanente de 2 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale en considérant, d'après son alinéa 2, que son alinéa 4 n'est nullement dérogatoire au principe de la capitalisation posé par l'article L.434-1 du même code ; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté qu'il avait été victime, le 11 février 1987, d'un accident du travail consolidé le 6 mars 1988 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 2 %, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, en ne recherchant pas si, en raison d'un accident du travail antérieur, la réduction totale subie par sa capacité professionnelle initiale se trouvait égale ou supérieure à 10 % ; Mais attendu qu'il résulte des articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPAM de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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