Cour de cassation, 03 février 1994. 92-14.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.688
Date de décision :
3 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de la Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 17 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations fixé par l'arrêté ministériel du 19 juin 1947, ensemble la nomenclature des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté ministériel du 3 avril 1985 ;
Attendu que le médecin traitant de M. X... lui a prescrit une série d'analyses biologiques au nombre desquelles figurent des bilans protéiques qui ont été réalisés par le laboratoire Burckel ;
que la caisse primaire a refusé une prise en charge de ces bilans au motif qu'ils étaient dépourvus de valeur scientifique, et qu'une lettre ministérielle du 12 janvier 1987 prohibe le remboursement de tels actes ;
Attendu que, pour rejeter le recours de l'assuré, la décision attaquée énonce que les dispositions de la circulaire de la Caisse nationale ont une portée générale, qu'elles ont été prises pour l'exercice du service public de la sécurité sociale, et que si les analyses effectuées par le laboratoire Burckel ne sont pas identiques à celles effectuées par un autre laboratoire visé par la lettre ministérielle, elles procèdent de "pratiques analogues" auxquelles se réfèrent la lettre ministérielle et la circulaire de la CNAM ;
Attendu, cependant que l'assuré peut prétendre au remboursement des dépenses qu'il a effectuées dans des conditions régulières sur prescription de son médecin traitant, seul qualifié pour apprécier le caractère nécessaire des actes au rétablissement de l'état de santé de ses patients, la Caisse disposant par ailleurs d'un recours disciplinaire ou civil contre le médecin ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal, qui n'a pas recherché si les analyses litigieuses étaient ou non inscrites à la nomenclature générale des actes de biologie médicale et, le cas échéant, soumises à la formalité de l'entente préalable de la Caisse, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon ;
Condamne la CPAM de la Marne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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