Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19047 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CES6I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2019F01416
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0429
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président et par MME Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 octobre 2021, M. [Z] [I] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 10 novembre 2020, rendu dans l'instance l'opposant à la société BNP Paribas, jugement qui l'a condamné en sa qualité de caution solidaire de la société 'Aux délices d'Asma', au paiement d'une somme de 28 683,25 euros outre intérêts au taux de 1,50 % à compter de la date de l'assignation (du 10 septembre 2019).
****
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 21 février 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 28 janvier 2022 l'appelant
en ces termes, demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement du 10 novembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY en ce qu'il condamne monsieur [I] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 28 683,25 euros,
DEBOUTER l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [I].'
Par uniques conclusions incluant appel incident communiquées par voie électronique le 28 février 2022 l'intimé
demande à la cour,
'Vu notamment,
Les dispositions des articles 1103 et suivants, 1193 du Code Civil,
Les dispositions des articles 1376, 2288 et 2298 et suivants du Code Civil,
Les dispositions de l'article 1231-6, 1343-2 du Code Civil,
Les dispositions de l'article R. 511-7 du CPCE,
Les dispositions des articles 695 et suivants du CPC,
Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou suppléer s'il y a lieu,'
de bien vouloir :
'ACCUEILLIR BNP PARIBAS en ses conclusions et les DÉCLARER recevables et bien fondées,
EN CONSÉQUENCE,
DEBOUTER Monsieur [Z] [I] de l'intégralité de son argumentation et de ses demandes et plus généralement de son appel,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en l'ensemble de ses dispositions à l'exception des intérêts accordés à BNP PARIBAS et
CONDAMNER Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 28 683,25 euros avec intérêts au taux de 1,50 % l'an à compter du 6 juin 2019 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
Le CONDAMNER également au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et les entiers dépens, tant de première instance que d'appel.'
SUR CE,
En application de l'article 963 du code de procédure civile, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel constatée d'office, de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, d'un montant de 225 euros, dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire.
Ce droit de timbre n'a pas été acquitté, en dépit de la réclamation adressée par le greffe le 19 avril 2023.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel de M. [Z] [I].
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la somme réclamée de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable l'appel de l'appel de M. [Z] [I], en application de l'article 963 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à la société BNP Paribas, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment